FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 17568  de  M.   Brard Jean-Pierre ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  famille
Question publiée au JO le :  18/09/1989  page :  4143
Réponse publiée au JO le :  20/11/1989  page :  5122
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Allocations de logement
Analyse :  Montant. limite inferieure. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Brard attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les consequences du decret no 88-1071 du 29 novembre 1988 modifiant le code de la securite sociale. Aux termes de l'article 3, les beneficiaires de l'allocation logement servie par la caisse d'allocations familiales ne peuvent plus pretendre au versement de leurs prestations, des lors que cette allocation mensuelle est inferieure a 100 francs. De nombreuses personnes ne disposant deja que de faibles moyens financiers voient ainsi desormais leurs revenus amputes dans des proportions considerables. En consequence, il lui demande : 1o de bien vouloir lui faire connaitre son opinion sur l'application de cette mesure qui, en penalisant ceux dont les ressources sont insuffisantes, ne peut qu'accroitre les inegalites sociales ; 2o de bien vouloir preciser les dispositions qu'il compte mettre en oeuvre pour remedier a cette situation injuste qui porte atteinte aux droits des allocataires.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'allocation de logement est determinee annuellement selon une formule de calcul prenant en compte les ressources de l'allocataire et des personnes vivant au foyer, le nombre de personnes a charge et le montant du loyer ou des mensualites de remboursement. Le jeu combine de ces differents parametres a pour consequence que les demandeurs sortent du champ de la prestation lorsque leurs ressources atteignent un seuil non negligeable par rapport a leurs charges de famille. En application des articles D 542-7 et R 831-15 du code de la securite sociale, il n'est pas procede au versement de l'allocation de logement lorsque le montant mensuel de la prestation est inferieur a une somme fixee par decret. Cette disposition correspond au souci de ne pas alourdir les charges de gestion des organismes payeurs. Pour cette raison, ainsi que dans un souci de regulation financiere de l'accroissement des depenses d'allocation de logement, le seuil de non-versement de la prestation a ete fixe a 100 francs par mois par le decret no 88-1071 du 29 decembre 1988. Lors de l'actualisation au 1er juillet 1989 du bareme des aides au logement, il a ete decide de ne pas revaloriser le seuil de non-versement qui reste fixe a 100 francs.
COM 9 REP_PUB Ile-de-France O