FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 17578  de  M.   Montdargent Robert ( Communiste - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  18/09/1989  page :  4144
Réponse publiée au JO le :  16/04/1990  page :  1882
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Mutuelles
Analyse :  Mutuelle nationale des hospitaliers. moyens financiers
Texte de la QUESTION : M Robert Montdargent attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les revendications suivantes de la mutuelle nationale des hospitaliers : elle reclame pour ses dix-huit sections de securite sociale une couverture correspondant aux charges assumees et aux services rendus a l'ensemble des assures sociaux ; elle demande egalement l'application des textes legislatifs l'autorisant a etendre ce service a toutes les sections departementales ; en outre, elle reclame l'extension aux mutuelles de la fonction publique hospitaliere des dispositions legislatives applicables aux mutuelles de la fonction publique d'Etat. Compte tenu des services hautement utiles rendus par cette mutuelle et afin de faciliter son action, il lui demande de bien vouloir prendre les mesures necessaires pour satisfaire ses revendications.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application des dispositions de l'arrete du 19 novembre 1984, fixant les modalites de calcul des remises allouees au titre des frais de gestion aux groupements mutualistes, la remuneration des sections locales et des correspondants est librement determinee par les conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, dans des conditions et des limites fixees par le meme arrete. Conformement a un principe constant depuis 1948, les remises de gestion attribuees aux sections locales mutualistes sont evaluees par reference au prix moyen de revient d'un dossier traite par les services de la caisse primaire, et progressent parallelement a l'evolution comparee de l'activite des caisses primaires et des sections locales. Bien entendu, ces montants tiennent compte egalement de l'activite propre desdites sections, de la qualite de leur gestion et des services rendus aux assures. S'agissant de l'extension du service des prestations legales aux sections departementales de la mutuelle nationale des hospitaliers, il appartient a ce groupement d'en effectuer la demande aupres des caisses primaires d'assurance maladie concernees qui disposent d'une competence exclusive en la matiere. L'article L 211-4 du code de la securite sociale confere, en effet, aux conseils d'administration des caisses primaires, une large faculte d'appreciation de l'interet des assures, des caracteristiques de la mutuelle et de la compatibilite de son eventuelle habilitation avec les imperatifs du service local. Enfin, il est precise que l'unification, souhaitee par la mutuelle nationale des hospitaliers, des systemes de protection sociale applicables aux deux fonctions publiques, n'apparait ni necessaire ni opportune. La situation actuelle, caracterisee par une gestion performante des organismes de securite sociale et par un service sans cesse ameliore des prestations servies aux assures, ne justifie pas l'extension de regles qui avaient ete adoptees, en 1945, dans le contexte de la creation du regime general. Grace a une politique rigoureuse d'automatisation, les caisses du regime generale sont en mesure, a present, de gerer l'ensemble des assures sociaux salaries dans d'excellentes conditions d'efficacite et de cout. Dans la generalite des cas, elles assurent la liquidation des dossiers et le paiement des prestations dans un delai et a un niveau de fiabilite au moins equivalents a ceux des mutuelles chargees des memes fonctions. Rien n'autorise donc d'affirmer que l'extension de la competence des sections locales interministerielles a de nouvelles categories d'assures permettrait d'offrir a ces dernieres un service de meilleure qualite. En tout etat de cause, l'article R 312-2 du code de la securite sociale donne aux agents hospitaliers la possibilite de choisir, pour le service des prestations legales de securite sociale, entre la caisse primaire de rattachement et la section locale - ou le correspondant mutualiste - agreee aupres de celle-ci. Ils beneficient, dans ce dernier cas, d'un service en tous points identique a celui qui est organise en faveur de leurs collegues agents de l'Etat.
COM 9 REP_PUB Ile-de-France O