FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 17595  de  M.   Valleix Jean ( Rassemblement pour la République - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  18/09/1989  page :  4138
Réponse publiée au JO le :  11/12/1989  page :  5454
Rubrique :  Suretes
Tête d'analyse :  Nantissements
Analyse :  Privileges et nantissements sur fonds de commerce. publicite. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean Valleix attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les inconvenients du caractere personnel de la publicite des privileges et nantissements sur fonds de commerce. Ainsi, lorsqu'un fonds de commerce appartenant a des epoux communs en biens est exploite successivement par chacun des epoux, les inscriptions prises du chef du premier exploitant ne sont pas revelees par l'etat requis du chef du second. Il lui demande si, pour corriger cette anomalie peu compatible avec les solutions du droit civil, il ne serait pas possible, sur le fondement de l'article 24, alinea 2 (1o), de la loi du 17 mars 1909 de faire figurer le nom des deux epoux dans le bordereau d'inscription toutes les fois qu'un fonds de commerce nanti ou greve du privilege de vendeur est un bien commun. Il lui demande si cette solution empreinte de pragmatisme pourrait le conduire a exiger des greffes qu'ils revelent les inscriptions prises du chef de l'un des epoux, sans egard a la personnalite de l'exploitant du chef duquel l'etat est requis.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions de l'article 24 de la loi du 17 mars 1909 imposent au vendeur ou au creancier gagiste d'un fonds de commerce, pour inscrire leur privilege, de remplir deux bordereaux contenant notamment les noms, prenoms et domiciles du vendeur et de l'acquereur ou du creancier et du debiteur mais aussi la designation du fonds de commerce lui-meme. L'information des tiers sur l'existence de privileges ou de nantissements est organisee par l'article 32 de cette meme loi qui indique notamment que les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus de delivrer a tous ceux qui le requierent soit l'etat des inscriptions existantes soit un certificat, qu'il n'en existe aucune ou simplement que le fonds est greve. Les registres des privileges ou nantissements etant pour des raisons pratiques constitues a partir du nom des acquereurs ou des debiteurs, une recherche concernant une inscription de privilege ou de nantissement a effectivement pu se reveler negative dans l'hypothese, evoquee par l'honorable parlementaire, d'un fonds de commerce appartenant a deux epoux et exploite successivement par eux. Il est vrai qu'en pratique ce risque est limite a la fois en raison de l'usage repandu dans certains greffes consistant a mentionner systematiquement le nom des deux epoux et, dans certains cas, par la tenue d'un fichier repertoriant les fonds de commerce par adresse. Toutefois ces difficultes ont conduit la chancellerie a entreprendre avec l'association representative des greffiers des tribunaux de commerce une reflexion sur les moyens les plus appropries qu'il conviendrait de mettre en oeuvre pour eviter leur renouvellement.
RPR 9 REP_PUB Aquitaine O