FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 17636  de  M.   Germon Claude ( Socialiste - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  18/09/1989  page :  4118
Réponse publiée au JO le :  21/05/1990  page :  2468
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Exoneration. associations de lutte contre l'echec scolaire
Texte de la QUESTION : M Claude Germon attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur la situation des associations dont l'objet principal est d'aider les enfants en situation d'echec scolaire. L'action que menent ces associations permet, a court terme, la reinsertion scolaire de nombreux enfants par une amelioration de leurs resultats et la possibilite pour eux de suivre un cursus scolaire normal et, a long terme, leur insertion dans le monde du travail ; elle s'inscrit, en outre, dans le cadre de la lutte contre l'echec scolaire, une de nos priorites. Ces associations sont considerees comme des entreprises, malgre le caractere social de leur activite et sont donc assujetties aux memes charges ; ainsi doivent-elles cotiser pour leurs salaries aux differentes caisses d'assurances maladie, maternite, vieillesse, etc. et sont-elles tenues d'adherer a la medecine du travail alors que leurs salaries, dont le nombre d'heures de travail est insuffisant, ne beneficient, en contrepartie, d'aucune des prestations assurees par ces differents regimes. Ces charges pesent tres lourdement dans le budget de ces associations qui pourraient beneficier d'un statut identique a celui des associations intermediaires ; ces dernieres, dont l'objet est la reinsertion dans la vie active des demandeurs d'emploi, sont dispensees, a concurrence de 200 heures par trimestre et par salarie, du paiement des charges sociales et beneficient par ailleurs de dispositions speciales, particulierement favorables, concernant la medecine du travail (loi no 87-39 du 27 janvier 1987, loi no 87-588 du 30 juillet 1987, decret no 87-303 du 30 avril 1987, decret no 87-806 du 1er octobre 1987, etc). Il lui demande en consequence si il est possible d'envisager, pour les associations dont l'objet est d'aider les enfants en situation d'echec scolaire, un statut privilegie quant a leur assujettissement aux charges sociales.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Quels que soient son caractere et sa finalite, toute association qui emploie des personnes et qui les remunere est assujettie aux differentes cotisations patronales de securite sociale. La seule exception a cette regle concerne les associations intermediaires quand elles repondent aux conditions posees par l'article L 128 du code du travail et relatives a l'agrement donne par le prefet, aux categories de personnes recrutees, a l'activite non lucrative qui ne doit pas etre assuree dans les circonstances economiques locales par l'initiative privee ou par l'action des collectivites publiques. Le but de cette exception est de favoriser le retour a l'emploi de personnes qui eprouvent de graves difficultes d'insertion professionnelle et par la meme de lutter contre le chomage de longue duree. Il n'est pas envisage d'etendre le benefice de cette exoneration a toutes les autres associations lesquelles peuvent beneficier d'autres mesures plus generales propres cependant a leur donner satisfaction : ainsi l'emploi de personnes recrutees dans le cadre d'un contrat de retour a l'emploi, d'un contrat de reinsertion en alternance, d'un contrat de qualification ou d'un stage d'initiation a la vie professionnelle permet aux associations concernees de beneficier des mesures derogatoires en matiere de cotisations sociales patronales pendant une duree variable en fonction de la nature du contrat. En tout etat de cause, le versement des cotisations sociales patronales et salariales permet aux salaries interesses de beneficier d'une part des prestations en especes et en nature de l'assurance maladie, quand ces salaries ont exerce leur activite pendant au moins 200 heures au cours du trimestre civil precedant la date d'ouverture du droit aux prestations (art R 313-2 et R 313-3 du code de la securite sociale), d'autre part de la validation de trimestres, au titre de l'assurance vieillesse, quand ces interesses ont percu un salaire annuel egal au minimum a 200 fois le SMIC horaire (art 351-9, dernier paragraphe dudit code).
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O