FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 17637  de  M.   Gouzes Gérard ( Socialiste - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  18/09/1989  page :  4124
Réponse publiée au JO le :  20/11/1989  page :  5100
Rubrique :  Epargne
Tête d'analyse :  Caisses d'epargne
Analyse :  Fusion
Texte de la QUESTION : M Gerard Gouzes rappelle a M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, la necessite pour les caisses d'epargne et de prevoyance de fusionner afin de renforcer leurs fonds propres en vue des futures confrontations financieres europeennes. Il lui signale qu'a chaque fusion, le nombre de membres du conseil d'orientation de surveillance de la caisse d'epargne issu de la fusion peut exceder le nombre prevu par l'article 11 de la loi du 1er juillet 1983 et l'article 5 du decret du 31 janvier 1984. En effet, l'article 52 de la loi du 17 juillet 1987 sur l'epargne a insere le nouvel article 11-1 de la loi du 1er juillet 1983 qui dispose que le CENCEP fixe le nombre des membres du COS de la nouvelle caisse sans pouvoir exceder le double du nombre des membres du COS ayant le plus grand nombre de membres. Cette solution n'envisage pas la repartition des membres entre elus locaux, representants des salaries, des deposants Cette procedure ne garantit pas la representation des petites caisses d'epargne et de prevoyance qui fusionnent avec une caisse plus importante. En consequence, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour encourager les fusions en assurant une juste et obligatoire representation de toutes les caisses qui decident de fusionner dans le respect des equilibres regionaux et locaux.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 88-251 du 15 mars 1988 modifiant le decret no 84-76 du 31 janvier 1984 relatif a l'organisation des caisses d'epargne et de prevoyance et le decret no 84-625 du 17 juillet 1984 relatif aux elections aux conseils consultatifs et aux conseils d'orientation et de surveillance des caisses d'epargne et de prevoyance, insere un article 9 bis dans le decret du 31 janvier 1984 qui precise les modalites de composition des conseils d'orientation et de surveillance des caisses d'epargne et de prevoyance issues de fusion. L'article 9 bis permet aux caisses concernees par la fusion de s'accorder sur la repartition entre elles et par categorie de membres du total des sieges a pourvoir fixe suivant l'article 11-1 de la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 portant reforme des caisses d'epargne. L'accord conclu peut tenir compte pour la repartition des sieges de la representation des petites caisses d'epargne et de prevoyance. A defaut d'accord, il appartient au Centre national des caisses d'epargne et de prevoyance de repartir les sieges a pourvoir uniquement en tenant compte de l'importance respective des caisses, appreciee d'apres le nombre de leurs salaries.
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O