FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 17653  de  Mme   Sublet Marie-Josephe ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  18/09/1989  page :  4148
Réponse publiée au JO le :  28/05/1990  page :  2561
Rubrique :  Travail
Tête d'analyse :  Medecine du travail
Analyse :  Effectifs de personnel. infirmiers et infirmieres
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Josephe Sublet attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la reglementation issue de l'article R 241-35 du code du travail concernant les effectifs obligatoires du personnel infirmier au sein des services de medecine du travail. Cette reglementation ne tient compte que de la distinction operee entre activites industrielles et non industrielles sans se referer a la nature de l'activite de l'entreprise. Dans une industrie « a risques » les accidents graves sont plus frequents et certains peuvent tourner a la catastrophe. Entre le secouriste qui pratique les gestes elementaires de survie et l'arrivee du Samu, un infirmier peut faire beaucoup de choses pour evaluer la gravite, pratiquer des soins, determiner les priorites d'evacuation, preparer le blesse au transport. De plus, outre les urgences il y a aussi l'etude des conditions de travail pour laquelle la loi attribue un role a la medecine du travail. Les conditions sont plus dures dans certains etablissements : chaleur, bruit, produits toxiques, horaires, etc. Dans ces conditions, une equipe d'infirmiers suffisante pour couvrir 24 heures sur 24, soit quatre infirmiers au moins, pourrait consacrer plus de temps a l'etude des postes et a l'amelioration des conditions de travail. Il paraitrait donc normal d'etablir entre les industries « a riques » (directives Seveso) et les autres pour ce qui concerne le nombre d'infirmiers. En consequence, elle lui demande s'il envisage une amelioration de la reglementation sur ce point.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est rappele que la nature de l'activite de l'entreprise constitue deja une dimension prise en compte dans le calcul de l'effectif infirmier. En effet, selon que l'entreprise appartient au secteur commercial, de services, ou au secteur industriel, le seuil d'effectif au-dela duquel l'entreprise devra recruter une infirmiere ou un infirmier n'est pas le meme. Ainsi, le recrutement d'une infirmiere ou d'un infirmier est obligatoire des cinq cents salaries pour une entreprise commerciale ou de service, alors que cette embauche intervient dans le secteur industriel des que le seuil de deux cents salaries est atteint. Il convient de souligner en outre que, en deca de ces seuils, il suffit que le medecin du travail ou le comite d'entreprise en fasse la demande pour qu'un tel recrutement soit effectue, sauf si l'employeur conteste cette demande, auquel cas le differend est tranche par l'autorite administrative. Ces dispositions offrent la possibilite de moduler l'effectif du personnel infirmier en fonction des risques. Il ne semble donc pas necessaire dans l'immediat d'envisager de modification reglementaire concernant les modalites de calcul de l'effectif du personnel infirmier, notamment en etablissant une difference supplementaire entre les industries a risque et les autres activites. Pour ce qui concerne l'etude des postes et conditions de travail, il est certain que les infirmiers et infirmieres de travail peuvent apporter un reel concours, notamment grace a la bonne connaissance des lieux de production et des personnels que leur presence permanente dans l'entreprise ou l'etablissement leur permet d'acquerir. Il convient toutefois de rappeler qu'en l'espece, l'etude des postes et conditions de travail constitue l'une des missions devolues par la loi et la reglementation au medecin du travail, que le personnel infirmier, recrute avec son accord, a pour role d'assister. C'est donc dans ce cadre que les personnels infirmiers peuvent etre appeles a developper leur action en matiere d'etude des conditions de travail.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O