FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 17654  de  M.   Sueur Jean-Pierre ( Socialiste - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  famille
Question publiée au JO le :  18/09/1989  page :  4145
Réponse publiée au JO le :  22/01/1990  page :  354
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Allocation de garde d'enfant a domicile
Analyse :  Conditions d'attribution. personnel hospitalier. masculin
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la situation des agents hospitaliers de sexe masculin au regard de leur droit a l'allocation de garde d'enfants de moins de trois ans. Alors que cette prestation est accordee sans condition aux agents feminins, les agents masculins doivent, pour pouvoir la percevoir, assumer seuls la charge de l'enfant. Cette situation est due au fait que, par le passe, on considerait que la garde des enfants incombait naturellement a la mere. Or on assiste a une evolution en ce domaine. Il lui demande en consequence s'il n'envisage pas la mise en place de modalites d'attribution differentes de l'allocation pour garde d'enfant, afin de tenir compte de cette evolution.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Selon les dispositions des articles L 533-1 et R 533-2 du code de la securite sociale, l'allocation de garde d'enfant a domicile est attribuee au menage (ou a la personne seule), employant a son domicile une ou plusieurs personnes pour assurer la garde d'au moins un enfant age de moins de trois ans, lorsque chaque membre du couple (ou la personne seule) exerce une activite professionnelle. Cette activite doit avoir procure des revenus au moins egaux, par mois, au montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (1 807,90 francs au 1er juillet 1989). En instituant l'avantage precite, le Gouvernement mettait en oeuvre un dispositif d'ensemble dans lequel s'inscrit egalement l'allocation parentale d'education, reservee a celui des deux parents qui choisit de rester au foyer a l'occasion de la naissance du troisieme enfant. Il faut souligner que la loi du 29 decembre 1986 a realise une extension radicale de cette prestation, en subordonnant son versement a l'exercice de deux annees d'activite professionnelle dans les dix ans precedant l'arrivee de l'enfant au foyer (au lieu de deux ans dans les trente mois). S'agissant de l'allocation de garde d'enfant a domicile ou de l'allocation parentale d'education, la loi observe une stricte neutralite quant au choix, par le couple, du parent beneficiaire et ne prevoit pas la restriction dont fait etat l'honorable parlementaire.
SOC 9 REP_PUB Centre O