FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 17666  de  M.   Bardin Bernard ( Socialiste - Nièvre ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  18/09/1989  page :  4132
Réponse publiée au JO le :  22/10/1990  page :  4942
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxe d'habitation
Analyse :  Exoneration. conditions d'attribution. logements locatifs sociaux rehabilites
Texte de la QUESTION : M Bernard Bardin attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur le fait que les logements locatifs sociaux rehabilites ne beneficient pas de l'exoneration de la taxe d'habitation alors que les logements locatifs sociaux neufs ne sont pas assujettis a ladite taxe pendant quinze ans. Cette disposition est particulierement dissuasive pour des operations de rehabilitation a des fins de logements sociaux de certains batiments situes au coeur des villes. Il lui demande quelles dispositions il entend retenir afin de favoriser ces operations de rehabilitation qui constituent un facteur indeniable de revitalisation des centres-villes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les exonerations temporaires de taxe fonciere sur les proprietes baties concernent les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de construction. Les immeubles restaures ou renoves peuvent beneficier de ces exonerations si l'importance et la nature des travaux dont ils ont fait l'objet permettent de considerer qu'il y a eu reconstruction ou addition de construction. Il n'est pas possible d'en etendre le benefice a l'ensemble des operations de rehabilitation de logements locatifs sociaux en raison notamment du cout budgetaire qui serait supporte par l'Etat au titre de la compensation de ces pertes de ressources pour les communes. Cela etant, la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant a la mise en oeuvre du droit au logement comporte des dispositions qui vont dans le sens des preoccupations de l'honorable parlementaire. En effet, en application de l'article 9 de cette loi, les conseils generaux peuvent, pour une duree qu'ils determinent et a concurrence de la part de la taxe fonciere sur les proprietes baties qui est prelevee a leur profit, prolonger l'exoneration accordee a certains logements sociaux en application des articles 1384 et 1384 A du code general des impots, ou exonerer en totalite ou en partie les logements locatifs conventionnes ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail a rehabilitation.
SOC 9 REP_PUB Bourgogne O