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Texte de la QUESTION :
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M Henri Bayard appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les dispositions du code rural qui permettent aux caisses de la mutualite sociale agricole d'amputer les prestations de leurs adherents du montant des cotisations dont ces derniers peuvent etre redevables, et ce contrairement au principe d'insaisissabilite des allocations familiales. Il lui demande, en consequence, s'il n'y aurait pas lieu de modifier les dispositions du code rural pour que, dans le cas de difficultes economiques pour un agriculteur, les prestations familiales puissent integralement etre versees.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En application des articles L 553-4 du code de la securite sociale et 1090 du code rural, les prestations familiales agricoles sont incessibles et insaisissables. Toutefois une derogation a ce principe general a ete instituee par une disposition legislative speciale applicable aux assures du regime agricole : lorsque les creances impayees sont constituees de cotisations legales, le versement des prestations familiales peut etre suspendu par le caisse de mutualite sociale agricole dans la limite des sommes dues. L'article 1143-1 du code rural autorise, en effet, les caisses de mutualite sociale agricole et les autres organismes assureurs habilites a prelever sur le montant des prestations dues a leurs adherents les cotisations dont ceux-ci sont redevables a leur egard. Cette compensation financiere peut etre operee sur tout ou partie des prestations de securite sociale et en particulier sur les prestations familiales. Dans un avis rendu le 7 fevrier 1978, le Conseil d'Etat, consulte sur ce point, a confirme que l'article 1143-1 du code rural devait etre entendu « comme derogeant dans tous les cas a la regle de l'incessibilite et de l'insaisissabilite des prestations familiales applicables a la plupart des prestations de securite sociale, en vertu de dispositions legislatives diverses comme en raison du caractere alimentaire de ces prestations ». La disposition contestee par l'honorable parlementaire peut certes paraitre rigoureuse pour les exploitants en difficulte mais elle se justifie dans la mesure ou elle evite a l'assure d'etre exclu du droit aux prestations de l'assurance maladie et lui epargne la mise en oeuvre de procedures contentieuses de recouvrement force, plus onereuses et plus dommageables pour la famille. Il faut, en outre, observer que des instructions ont ete donnees aux caisses de mutualite sociale agricole pour qu'elles ne procedent a cette compensation des cotisations impayees sur les prestations qu'apres un examen attentif de la situation economique, sociale et familiale des exploitants agricoles concernes. Il ne serait, par consequent, pas opportun de priver les organismes de protection sociale agricole d'une possibilite de recouvrement des cotisations dont ils usent au demeurant avec discernement, au risque d'entrainer des consequences plus prejudiciables aux agriculteurs et a leurs familles. En tout etat de cause, la situation des agriculteurs confrontes a de graves difficultees retient tout particulierement l'attention du ministre de l'agriculture et de la foret. Sur sa proposition, le Conseil des ministres a adopte un dispositif d'aides aux agricuteurs en difficulte. Des avantages financiers specifiques pourront etre attribues aux exploitations viables pour accompagner un plan de redressement et maintenir la protection sociale des agriculteurs ; des aides a la reconversion seront proposees aux agriculteurs dont l'exploitation ne presente aucune perspective de redressement.
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