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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Louis Masson attire l'attention de Mme le secretaire d'Etat aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge de la consommation, sur la carence de la reglementation applicable au demarchage commercial ou publicitaire par telecopieur ou telephone. L'utilisation de ces moyens de communication a cette fin conduit les usagers a s'inscrire sur la « liste rouge », ce qui comporte pour eux des inconvenients et genere des encombrements prejudiciables aussi bien aux entreprises qu'aux particuliers. Face a cette situation a laquelle d'autres pays comme les Etats-Unis ont reagi, on constate une carence du droit applicable en France. Le demarchage telephonique n'est pas vise par le droit communautaire (directive du 20 decembre 1985). Quant au droit interne, la loi du 3 janvier 1972 ne vise le demarchage telephonique que lorsqu'il concerne des produits financiers. Le demarchage telephonique ou par tout moyen assimilable a en outre fait l'objet recemment d'une disposition specifique. L'article 1er-II de la loi no 89-421 du 23 juin 1989 relative a l'information et a la protection des consommateurs ainsi qu'a diverses pratiques commerciales prevoit en effet que : « A la suite d'un demarchage par telephone ou par tout moyen technique assimilable, le professionnel doit adresser au consommateur une confirmation de l'offre qu'il a faite. Le consommateur n'est engage que par sa signature. » Le texte precise ensuite que la personne demarchee beneficiera alors d'un delai de sept jours, a compter de la livraison du bien, pour retourner le produit pour echange ou remboursement. Cette disposition vise ainsi a preserver les droits du consommateur. Elle n'apporte pas pour autant de solution aux problemes poses par l'utilisation abusive du telephone ou de moyens techniques assimilables a des fins de demarchage ou de publicite, cette derniere activite n'est d'ailleurs pas visee par ces textes. Il lui demande donc de lui faire part du sentiment du Gouvernement sur cette question, de ses intentions et eventuellement des inconvenients qu'il verrait a une initiative qui tendrait a mieux reglementer ce domaine dans l'interet des particuliers comme dans celui des entreprises.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La question posee par l'honorable parlementaire souleve deux problemes relatifs, d'une part, a la publicite par telephone, d'autre part, aux atteintes a la vie privee. La publicite par telephone est soumise aux dispositions de l'article 44 de la loi du 27 decembre 1973. S'agissant d'allegations verbales, des difficultes peuvent surgir pour prouver la teneur mensongere du message diffuse, lorsque celui-ci n'est pas enregistre mais enonce par un operateur. Toutefois, ces messages publicitaires sont parfois diffuses par emetteurs automatiques d'appel qui font l'objet d'un enregistrement prealable. Dans ce cas, ils sont soumis a la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative a la liberte de communication et, dans ce cadre, soumis aux memes regles de controle que la publicite audiovisuelle. Lorsqu'il s'agit d'une operation de demarchage par telephone ou par tout moyen technique assimilable, la loi no 89-421 du 23 juin 1989, votee par l'honorable parlementaire, a mis en place un dispositif de protection du consommateur. S'agissant de l'atteinte a la vie privee, il convient de souligner que le Bureau de verification de la publicite (BVP), en 1981, a etabli une recommandation, et que le syndicat du marketing telephonique a elabore, en 1983, un code de deontologie visant tous deux a limiter l'usage des appels telephoniques aupres des particuliers a des fins publicitaires ou commerciales. Une reflexion est cependant en cours pour examiner si ces dispositions sont suffisantes. En particulier, la possibilite d'accorder le droit aux personnes de faire connaitre leur refus d'etre sollicitees par telephone par la creation d'une liste specifique fait actuellement l'objet d'une etude au sein de l'observatoire juridique des techniques de l'information, place aupres du Premier ministre. Celui-ci devrait prochainement rendre son rapport.
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