FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 17823  de  M.   Colombier Georges ( Union pour la démocratie française - Isère ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  mer
Question publiée au JO le :  25/09/1989  page :  4228
Réponse publiée au JO le :  29/01/1990  page :  459
Rubrique :  Tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  Navigation de plaisance
Analyse :  Navigateurs inexperimentes. reglementation
Texte de la QUESTION : M Georges Colombier attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur la question du permis pour la location, l'achat et l'utilisation de bateaux de plaisance. Il apparait en effet qu'un nombre considerable de personnes louent ou achetent des bateaux de plaisance, sans detenir pour autant les competences necessaires a la navigation. Les consequences de cet etat de fait sont importantes : les interventions des personnels de secours en mer se multiplient, la securite des plaisanciers ne peut plus etre correctement assuree, les frequences VHF de secours sont encombrees. Il semble totalement, a l'heure actuelle, que le secteur de la plaisance ne soit pas reglemente sur ce point, compte tenu notamment des risques ayant trait a la navigation. Il souhaite donc connaitre les dispositions que le Gouvernement entend prendre sur ce point.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 5 du decret no 66-155 du 15 mars 1966, relatif a la conduite en mer des navires de plaisance a moteur, dispose qu'il existe trois categories de permis de conduire en mer les navires de plaisance a moteur de plus de 10 CV : 1o le permis A, valable pour la navigation accomplie a bord des embarcations a moteur ne s'eloignant pas a plus de 5 milles de la cote la plus proche ; 2o le permis B, valable pour la navigation accomplie a bord des navires a moteur d'une jauge brute inferieure a 25 tonneaux ; 3o le permis C, valable pour la navigation accomplie a bord des navires de plaisance a moteur de tout tonnage. Ce dernier prend le titre de « certificat d'aptitude du commandement des navires de plaisance a moteur ». En consequence, pour naviguer en mer, tout plaisancier, y compris locataire, doit etre titulaire du permis de conduire en mer les navires de plaisance a moteur valable pour la navigation effectuee, ou, s'il n'est pas lui-meme brevete, etre assiste d'une personne titulaire dudit brevet. Le decret deja cite considere comme navires a moteur tous les engins, canots, dinghies ou autres embarcations, etc, dont le mode de propulsion principal est constitue par un ou plusieurs moteurs dont la puissance reelle maximale est superieure a 10 CV. Les scooters marins dotes d'un moteur de plus de 10 CV sont egalement consideres comme navires a moteur pour l'application de ce texte. En 1988, plus de 48 000 permis de conduire ont ete delivres a la suite d'examens theoriques et pratiques sanctionnant la competence des plaisanciers. Plusieurs pays de la Communaute economique europeenne n'ont pas choisi un tel systeme de controle reglementaire des competences et font confiance a la prudence individuelle des plaisanciers. Cette absence d'uniformite pose le probleme de l'harmonisation europeenne de la reglementation dans ce domaine. A cet effet, j'ai donc decide de saisir la commission de Bruxelles d'une demande de mise en place d'un groupe de travail charge d'une mission de reflexion et de propositions sur ce sujet.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O