Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi no 89-488 du 10 juillet 1989 a introduit dans le code du travail un article L 341-7-2 repondant a la preoccupation de l'honorable parlementaire et redige comme suit : « Nul ne peut sous reserve des dispositions de l'article L 762-10, se faire remettre ou tenter de se faire remettre, de maniere occasionnelle ou renouvelee, des fonds, des valeurs ou des biens immobiliers en vue ou a l'occasion de l'introduction en France d'un travailleur etranger et de son embauchage ». Le nouvel article L 364-5 du meme code a edicte des peines dont les plafonds sont bien ceux qu'indique l'auteur de la question. Il est exact que les peines prononcees n'atteignent que rarement ces maxima - dans ce domaine comme en tous autres -, le plus souvent en raison du souci qu'ont les juridictions d'individualiser les sanctions qu'elles prononcent. Le garde des sceaux est toutefois en mesure d'indiquer que, par circulaire du 6 mars 1989 sur la repression du travail clandestin, il a rappele la volonte du Gouvernement « d'agir avec fermete contre l'ensemble des pratiques illegales » et a tres exactement donne pour instructions aux Parquets de relever appel de toutes les decisions qui leur paraitraient empreintes d'une trop grande faiblesse, comme de requerir plus frequemment l'affichage et la publication des condamnations dans les journaux locaux et professionnels.
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