FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 17976  de  M.   Calloud Jean-Paul ( Socialiste - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  25/09/1989  page :  4220
Réponse publiée au JO le :  04/06/1990  page :  2633
Rubrique :  Commerce et artisanat
Tête d'analyse :  Apprentissage
Analyse :  Artisan accueillant un apprenti. constitution de dossiers d'agrement aupres des chambres de commerce. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Paul Calloud attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'industrie et de l'amenagement du territoire, charge du commerce et de l'artisanat, sur les problemes que pose la constitution des dossiers de demande d'agrement aupres des chambres des metiers pour les artisans qui souhaitent accueillir un apprenti. Les dossiers devant etre systematiquement reconstitues a chaque nouvelle demande, ce qui necessite evidemment des formalites administratives complexes et des temps d'attente souvent bien longs, pour des professionnels qui ont fait la preuve de leur competence et de leur serieux, il lui demande s'il ne serait pas possible soit de prevoir que l'agrement accorde pourrait valoir pour une periode determinee, soit de simplifier la constitution des dossiers presentes par des employeurs qui ont deja forme un apprenti.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est rappele a l'honorable parlementaire que le renouvellement de l'agrement des maitres d'apprentissage n'est exige que si l'employeur a cesse de former un apprenti pendant cinq annees consecutives. Le remplacement du responsable de la formation ne requiert, dans les autres cas, qu'une simple information du comite departemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi (art R 117-4 et R 117-5 du code du travail). L'existence de formalites, au demeurant tres simples, s'explique par la finalite de cet agrement ; il s'agit de s'assurer que l'activite de l'entreprise, ses equipements, les techniques utilisees et la competence du (ou des) formateur(s) prevu(s) « sont de nature a permettre une formation satisfaisante » (art L 117-5 du code du travail). Le meme article limite le delai d'obtention de l'agrement a un mois a compter de la date de reception de la demande par le representant de l'Etat, lorsque celle-ci est accompagnee d'un avis favorable de la chambre de metiers ou de la chambre de commerce et d'industrie, du comite d'entreprise ou des delegues du personnel. Tout au plus un delai supplementaire d'un mois est admis lorsque, au vu de ces avis, le representant de l'Etat estime devoir consulter le comite departemental precedemment cite. De plus la procedure a ete volontairement reduite a la presentation d'un seul formulaire, enregistre au CERFA, limite a l'identification de l'entreprise, a ses activites, aux categories de personnels composant l'etablissement d'accueil du (ou des) futur(s) responsable(s) de la formation. En outre, en ce qui concerne le secteur des metiers, il appartient aux chambres de metiers de proceder a la transmission des demandes au representant de l'Etat (art R 117-2 du code du travail).
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O