FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 17978  de  M.   Calloud Jean-Paul ( Socialiste - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et de la mer
Question publiée au JO le :  25/09/1989  page :  4229
Réponse publiée au JO le :  20/11/1989  page :  5119
Rubrique :  Entreprises
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Entreprises de travail temporaire. versement transport
Texte de la QUESTION : M Jean-Paul Calloud demande a M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer de bien vouloir lui indiquer les conditions dans lesquelles les entreprises de travail temporaire doivent s'acquitter des cotisations de versement transport pour le personnel qu'elles mettent a la disposition d'autres entreprises. Il semblerait effectivement exister une difficulte sur le point de savoir si la redevance de cette cotisation est attachee au lieu du travail du personnel interimaire ou uniquement au siege de la societe concernee. Il lui demande de lui confirmer que c'est bien la premiere solution qui doit etre retenue puisque, au regard de l'article R 233-87 du code des communes, le legislateur a voulu faire participer au financement des transports en commun les entreprises employant plus de 9 salaries en raison de l'incidence qu'a leur existence sur le cout des transports locaux, et a ainsi retenu comme critere determinant le lieu de travail. Il lui demande egalement de bien vouloir lui preciser quels sont les moyens de controle dont disposent les autorites organisatrices de services de transports en commun aupres des entreprises et des URSSAF.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article R 233-87 du code des communes dispose que les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salaries dont le lieu de travail est situe soit sur le territoire des communes soit dans le ressort des communautes urbaines, districts et syndicats de collectivites locales prevus a l'article L 233-58, sont tenues de payer les cotisations de securite sociale ou d'allocations familiales. Les entreprises dont le siege ne se trouve pas situe dans les communes ou dans le ressort des etablissements publics mentionnes a l'article L 233-58 sont assujetties au versement de transport si elles remplissent les conditions imposees a l'alinea precedent. Il convient donc de confirmer l'analyse selon laquelle les entreprises de travail temporaire sont soumises, le cas echeant, au versement de transport pour leurs salaries mis a disposition d'autres entreprises en fonction du lieu de travail effectif de ces salaries et non en fonction de la localisation de leur siege social. En ce qui concerne les moyens de controle dont disposent les autorites organisatrices de services de transport public de personnes aupres des entreprises et de l'URSSAF, il convient de se referer a l'article L 233-63 du code des communes. Celui-ci fait obligation aux entreprises redevables du versement de transport de proceder a son versement aupres des URSSAF suivant les regles de recouvrement, de contentieux et les penalites applicables aux divers regimes de securite sociale. En consequence, selon l'Agence centrale des organismes de securite sociale (ACOSS), organisme de tutelle des unions precitees, seuls les agents de controle des organismes de securite sociale ont competence pour verifier que le versement de transport a bien ete determine selon les regles applicables aux cotisations de la securite sociale. Le controle des URSSAF est lui-meme effectue, d'une part, par les directions regionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS) et, d'autre part, par la Cour des comptes. Il appartiendrait a l'autorite organisatrice de transport, dans la mesure ou elle estimerait devoir mettre en cause la qualite du recouvrement, de saisir, par le biais de la direction des collectivites locales du ministere de l'interieur, le ministere des affaires sociales qui diligentera une procedure d'enquete. Les autorites organisatrices de transport disposent cependant, depuis le 1er janvier 1989, dans la mesure ou l'application informatique utilisee par leur URSSAF de rattachement le permet, d'une liste mensuelle detaillant les cotisations par commune et par activite economique et d'une liste annuelle faisant apparaitre les employeurs redevables du versement de transport qui distingue ceux qui ont base ce versement sur une assiette inferieure aux cotisations de securite sociale. Des negociations sont aussi en cours entre l'ACOSS et le groupement des autorites responsables des transports qui devraient aboutir a la signature de conventions entre les autorites organisatrices de transport et les URSSAF, portant sur les controles en matiere d'assiette et de remboursement du versement de transport.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O