FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 17990  de  M.   Dolez Marc ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  25/09/1989  page :  4224
Réponse publiée au JO le :  19/03/1990  page :  1322
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Taxe additionnelle au droit de bail
Analyse :  Exoneration. conditions d'attribution. immeubles construits avant 1948 et ayant fait l'objet de travaux finances par l'ANAH
Texte de la QUESTION : M Marc Dolez attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les conditions d'exoneration de la taxe additionnelle au droit de bail pour les immeubles construits avant 1948. Il lui rappelle que l'instruction du 14 aout 1973, publiee au Bulletin officiel de la direction generale des impots, sous la reference 7 J-1-73, en precisant la notion de « construction nouvelle » pour des immeubles construits avant 1948 mais ayant subi depuis cette date un changement d'affectation ou des transformations, determine, pour ceux-ci, les conditions d'exoneration de cette taxe. Il lui demande de bien vouloir lui faire savoir s'il envisage d'etendre l'exoneration de cette taxe aux immeubles construits avant 1948, pour lesquels les travaux de consolidation, de refection ou d'amenagement, subventionnables par l'Agence nationale pour l'amelioration de l'habitat (ANAH), sans pour autant permettre de considerer ces immeubles comme neufs au sens defini par l'instauration precitee, mais repondant aux normes de confort de l'ANAH, ont ete effectues sans cette subvention.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est confirme a l'honorable parlementaire que la taxe additionnelle au droit de bail prevue a l'article 1635 A du code general des impots n'est pas exigible sur les locations d'immeubles construits avant 1948 si les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1o il faut que les immeubles aient fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction qui sont exclus des charges deductibles pour la determination des revenus fonciers. Les criteres definissant ces travaux ont ete rappeles dans les instructions des 11 octobre 1985 et 7 octobre 1986 (BODGI 5 D-2-85 et 7 J-2-86) ; 2o il faut que les travaux en cause n'aient pas ete realises avec le concours de l'Agence nationale pour l'amelioration de l'habitat (ANAH). Cette derogation a la regle prevue a l'article 1635 A precite est d'interpretation stricte. Des lors, la circonstance que des locaux aient fait l'objet de travaux repondant aux normes de confort de l'ANAH ne saurait, a elle seule, justifier une exoneration de la taxe additionnelle.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O