FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 17991  de  M.   Fourre Jean-Pierre ( Socialiste - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et de la mer
Question publiée au JO le :  25/09/1989  page :  4229
Réponse publiée au JO le :  22/01/1990  page :  344
Rubrique :  Publicite
Tête d'analyse :  Publicite exterieure
Analyse :  Decret no 80-923 du 12 novembre 1980, article 11, alinea 2. notion de limite separative de propriete
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Fourre appelle l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur l'interpretation qu'il convient de donner de l'article 11 (alinea 2) du decret no 80-923 du 12 novembre 1980 modifie. Ce texte interdit d'edifier un dispositif publicitaire non lumineux « a une distance inferieure a la moitie de sa hauteur d'une limite separative de propriete ». Il lui demande si l'emploi de l'expression « limite separative de propriete » reserve comme le soutiennent certaines entreprises de publicite exterieure, l'application de cette regle restrictive aux limites separant deux terrains places sous le regime de la propriete privee, et dans l'hypothese ou cette interpretation serait celle de l'administration, quelles en seraient le fondement legal et la justification.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Lors de l'elaboration du decret no 80-923 du 21 novembre 1980 portant reglement national de la publicite en agglomeration, les auteurs se referaient vraisemblablement a l'acception classique de l'expression « limite separative de propriete » selon laquelle cette notion s'applique a deux terrains places sous le regime de la propriete privee. Cette interpretation est confirmee par analogie avec la terminologie employee dans les reglements de plans d'occupation des sols ou l'expression « implantation des constructions par rapport aux limites separatives » est opposee a l'expression « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ». Mais en tout etat de cause le tribunal administratif d'Amiens, dans un jugement du 25 novembre 1986 - societe Affichage Giraudy - a decide que les dispositions de l'article 11, 2e alinea, du decret precite « ne restreignent pas leur champ d'application aux limites separant deux proprietes privees » et « qu'elles trouvent a s'appliquer egalement aux limites separant une propriete privee du domaine public ». En l'etat actuel de la jurisprudence, l'administration ne peut que tenir compte de cette decision.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O