FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 18019  de  M.   Lepercq Arnaud ( Rassemblement pour la République - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  25/09/1989  page :  4215
Réponse publiée au JO le :  04/12/1989  page :  5319
Rubrique :  Agriculture
Tête d'analyse :  Politique agricole
Analyse :  Triage a facon des semences. reglementation
Texte de la QUESTION : M Arnaud Lepercq attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur l'interdiction du triage des semences de cereales a facon ou en collectivite, decidee par son ministere le 4 juillet dernier. En effet, cette mesure a ete prise trop tardivement pour permettre aux agriculteurs de preparer les prochains semis et les oblige ainsi a subir le monopole des maisons de semences. Face au mecontentement profond et justifie des agriculteurs qui considerent que l'application de cette interdiction constitue une atteinte aux libertes, il lui demande de bien vouloir lui exposer sa position.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les operations du triage a facon pratiquees par des tiers pour le compte d'agriculteurs ont ete jugees illegales, au regard de la loi du 11 juin 1970 sur la protection des obtentions vegetales, par un jugement prononce le 15 mai 1987 par le tribunal de grande instance de Nancy qui a condamne la pratique du triage a facon au motif que le triage a facon constitue une activite illegale de production de semences. Cette jurisprudence a ete confirmee par un arret du 13 septembre 1988 de la cour d'appel de Nancy. Des que la decision de cette instance judiciaire a ete connue, une concertation a eu lieu entre les representants des obtenteurs de varietes et des producteurs de cereales sous l'egide du ministre de l'agriculture et de la foret, afin de definir un compromis permettant d'assurer a la fois le financement de la recherche et les contraintes des producteurs en matiere de cout de production. Cette concertation a abouti et un accord sur les semences produites a la ferme est intervenu le 4 juillet 1989 sous l'autorite du ministre de l'agriculture et de la foret, entre le president du groupement national interprofessionnel des semences (GNIS) et le president du conseil de l'agriculture francaise (CAE). Au terme de cet accord, la production de semences et la commercialisation de plants ne peuvent etre effectuees que dans le cadre des directives, loi, decrets et reglements en vigueur. Toutefois, en derogation a la reglementation publique des semences certifiees, les exploitants agricoles pourront utiliser des graines de consommation a des fins de semences, a condition que la transformation ait ete realisee a partir des productions et des equipements leur appartenant en propre ou dans le strict cadre de l'entraide agricole telle que definie a l'article 20 de la loi no 62-933 du 8 aout 1962. Cette decision constitue un compromis qui a demande un effort a chacune des parties pour retrouver un consensus interprofessionnel. Les obtenteurs acceptent de ne pas faire valoir la totalite de leurs droits tels qu'ils ont ete confirmes par le tribunal de Nancy en matiere de propriete industrielle ; les utilisateurs, en echange, limitent le triage des cereales de consommation aux capacites des moyens de la ferme et de l'entraide, ce qui constitue un acquis pour les agriculteurs dans la perspective des negociations internationales en cours en matiere de propriete industrielle. Les cooperatives et les entreprises specialisees doivent donc elles-memes renoncer a une pratique qui est contraire a la loi et qui avait pris une telle dimension qu'elle entrainait une distorsion de concurrence pour les semences certifiees. Cette demarche a donc abouti a un bon accord qui, des lors qu'il a ete traduit dans un accord interprofessionnel etendu, s'impose a tous.
RPR 9 REP_PUB Poitou-Charentes O