FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 18062  de  M.   Ehrmann Charles ( Union pour la démocratie française - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  02/10/1989  page :  4336
Réponse publiée au JO le :  11/12/1989  page :  5454
Rubrique :  Associations
Tête d'analyse :  Statut
Analyse :  Associations de defense de la famille. droit d'ester en justice
Texte de la QUESTION : M Charles Ehrmann attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'attitude du Parquet lors du depot, par la FFF et la CNAFC, d'une plainte contre X a propos de l'utilisation devoyee du minitel, laquelle aboutit parfois au proxenetisme ou au detournement de mineurs. Le Parquet ayant denie a la FFF et aux AFC la capacite juridique de porter plainte, il lui demande si, dans un premier temps et compte tenu de la dimension morale du probleme, il envisage de donner des instructions au Parquet pour que celui-ci ne fasse pas preuve d'une telle intransigeance juridique en la matiere et si, dans un second temps, il est pret a encourager une reforme legislative qui octroyerait aux associations, dont le but est la defense de la famille, la capacite d'ester en justice.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le 18 avril 1989, la Federation des familles de France (FFF) et la Confederation nationale des associations familiales catholiques (CNAFC) ont depose plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Paris des chefs d'outrages aux bonnes moeurs par voie de presse et de proxenetisme en mettant en cause le fonctionnement des services telematiques communement appeles « messageries roses ». Il est exact que le procureur de la Republique de Paris a alors pris des requisitions tendant a la constatation de l'irrecevabilite de cette plainte. D'une part, en effet, aux termes de l'article 289 du code penal, seules les associations reconnues d'utilite publique, dont les statuts prevoient la defense de la moralite et beneficiant d'un double agrement de la part du ministere de la justice et du ministere de l'interieur, peuvent exercer les droits reconnus a la partie civile en matiere d'outrages aux bonnes moeurs. En application de l'article 3 du code de la famille et de l'aide sociale, l'union nationale et les unions departementales des associations familiales, telles que definies parles articles 4 et 5 de ce meme code n'ont cependant pas a justifier de cet agrement. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi no 75-229 du 9 avril 1975, seules les associations reconnues d'utilite publique, ayant pour objet statutaire la lutte contre le proxenetisme et l'action sociale en faveur des personnes en danger de prostitution ou des personnes se livrant a la prostitution en vue de les aider a y renoncer, peuvent exercer l'action civile en ce qui concerne les infractions de proxenetisme prevues par le code penal. Bien que la FFF et la CNAFC soient des associations familiales qui, en tant qu'associations creees en application de la loi du 1er juillet 1901, ont d'une facon generale la capacite d'ester en justice, il n'est pas apparu au parquet de Paris qu'elles pouvaient rentrer dans l'une des categories precitees dans la mesure ou elles ne beneficient pas de l'agrement prevu par l'article 289 du code penal, ne correspondent pas aux associations definies par les articles 4 et 6 du code de la famille et n'ont pas, d'apres leurs statuts, pour objet de lutter contre le proxenetisme. Il appartiendra, en tout etat de cause, au magistrat instructeur saisi du dossier de se prononcer en toute independance sur la recevabilite de la plainte deposee par la FFF et la CNAFC S'il n'est pas actuellement envisage de modifier les textes legislatifs relatifs a la constitution de partie civile des associations en matiere d'outrages aux bonnes moeurs ou de proxenetisme, le garde des sceaux indique cependant a l'honorable parlementaire que, conscient des exces suscites par certaines messageries conviviales, il est favorable a ce que le Parlement, lors de la discussion du projet de reforme du code penal, adopte toute disposition qui permettra d'etablir, dans certains cas, la responsabilite du directeur de publication de ces messageries en cas d'outrages aux bonnes moeurs, ainsi que le precisait sa reponse apportee a une precedente question ecrite et publiee au Journal officiel du 30 octobre 1989.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O