FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 18078  de  M.   Ferrand Jean-Michel ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  02/10/1989  page :  4311
Réponse publiée au JO le :  22/01/1990  page :  306
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxes foncieres
Analyse :  Immeubles non batis. montant. consequences. terres agricoles propices aux incendies
Texte de la QUESTION : M Jean-Michel Ferrand attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur l'influence negative du systeme d'imposition fonciere des terrains agricoles dans les zones a risque d'incendie. En effet, il apparait que de nombreux incendies de foret se sont developpes sur des terres en friches que les proprietaires avaient cesse d'exploiter en raison de la fiscalite excessive qui penalise toute extension de l'exploitation agricole vers des parcelles d'acces difficile dont les couts d'exploitation sont plus eleves. De fait, le systeme des taxes foncieres sur les proprietes non baties conduit a laisser a l'abandon des zones broussailleuses a haut risque d'incendie. En consequence, il lui demande s'il entend reformer un systeme d'imposition dont les consequences s'averent de plus en plus preoccupantes pour la vie de l'agriculture du sud de la France.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les difficultes soulevees par la taxe fonciere sur les proprietes non baties pour les agriculteurs resultent pour l'essentiel du vieillissement des valeurs locatives foncieres. A cet effet un projet de loi fixant les modalites de la revision generale des valeurs locatives cadastrales devrait etre presente prochainement au Parlement. Neanmoins certaines dispositions d'ordre fiscal sont de nature a inciter les agriculteurs a ne pas abandonner leurs terres : l'article 1509-IV du code general des impots prevoit que les terres incultes recuperables figurant a l'etat prevu a l'article 40 du code rural sont classees dans la categorie des meilleures terres labourables de la commune jusqu'a leur mise en exploitation ; l'article 1395 du meme code ouvre le benefice d'une exoneration temporaire de dix ans lors de la mise en culture ou de la plantation en arbres fruitiers ou muriers de terres incultes ou en friche depuis quinze ans au moins. Dans les zones a risque d'incendie, le code forestier prevoit en son article L 322-11 la possibilite pour l'autorite administrative de mettre en demeure les proprietaires de realiser une mise en valeur des fonds boises ou couverts d'une vegetation arbustive compris dans des perimetres determines par un decret en Conseil d'Etat declarant l'utilite publique desdits travaux. Ces mesures sont accompagnees d'incitations fiscales et sociales pour les fonds en nature de bois : l'article 1509-IV precite et l'article 16 de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980, qui prevoit pour les terres incultes recuperables le calcul des cotisations sociales sur la base du revenu cadastral des terres de premiere categorie, ne leur sont pas applicables. Par ailleurs, lors de l'examen en seconde lecture du projet de loi complementaire a la loi d'adaptation de l'exploitation agricole a son environnement economique et social, le Parlement a adopte la reforme consistant a calculer les cotisations sociales a partir des revenus professionnels individuels et non plus sur la base forfaitaire du revenu cadastral.
RPR 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O