Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le deuxieme paragraphe de l'article R 354-13 du code des communes, concernant la situation des sapeurs-pompiers volontaires appeles sous les drapeaux, autorise bien le sapeur-pompier a se livrer pendant ses permissions et conges a l'ensemble des activites du corps, y compris les activites sportives et operationnelles, sous reserve que la collectivite qui l'employait avant son incorporation, continue a assumer les risques qui lui incombent reglementairement de ce fait. Les dispositions precitees sont conformes a celles de l'article 103 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut general des militaires qui disposent que les jeunes gens effectuant le service militaire actif peuvent, pendant leurs permissions et conges, exercer en tenue civile et sous leur propre responsabilite ou celle de leur employeur eventuel, une activite remuneree ou non.
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