FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 18117  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  02/10/1989  page :  4324
Réponse publiée au JO le :  13/04/1992  page :  1765
Rubrique :  Enseignement secondaire
Tête d'analyse :  Etablissements : Moselle
Analyse :  Vigny. college. cantine scolaire
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur le fait que le college de Vigy (Moselle) est un des rares colleges a ne pas disposer d'une cantine propre. De ce fait, les enfants sont obliges de prendre leurs repas a l'Adeppa, qui est un etablissement prive a but non lucratif. Cet etablissement n'en a pas moins des frais directs et indirects qui n'existent pas dans le cadre d'une cantine scolaire ou une bonne partie des frais de personnel et autres est financee par des fonds publics. Pour cette raison, les tarifs deja relativement eleves fixes pour les repas ont ete encore augmentes de 26 p 100 en dix-huit mois, ce qui devient insupportable pour les parents d'eleves. Le syndicat intercommunal pour la gestion et la construction du CEG estime donc qu'il serait necessaire d'envisager une solution afin que les prix soient plus ou moins alignes sur ceux des cantines scolaires des autres colleges de la region messine. Pour cela, il serait necessaire d'envisager soit l'attribution d'une subvention compensatoire par l'education nationale, soit la mise a disposition par celle-ci de personnel supplementaire a l'Adeppa, ce qui limiterait evidemment les depenses. Compte tenu de l'interet de cette affaire, il souhaiterait qu'il lui indique les suites qu'il entend donner a ce dossier.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La situation evoquee par le depute concernant les conditions de restauration des eleves du college de Vigy doit etre examinee dans le cadre de la reglementation existante ; elle precise parfaitement les responsabilites devolues a chaque collectivite publique. Aux termes de l'article 1er du decret no 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hebergement des etablissements publics locaux d'enseignement, un service d'hebergement peut etre annexe a un college, a un lycee ou a un etablissement d'education speciale. Sa creation suit les memes regles que celles qui sont applicables a l'etablissement lui-meme ; ainsi, dans le cadre du programme previsionnel des investissements, lorsqu'un etablissement est cree, la collectivite de rattachement competente definit egalement la localisation, la capacite d'accueil et le mode d'hebergement des eleves avec l'accord des collectivites concernees par les projets situes sur leur territoire, conformement a l'article 13 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiee. Les departements et les regions, depuis le 1er janvier 1986, sont donc responsables de la construction, de l'entretien et de l'equipement des services d'hebergement annexes aux colleges et aux lycees devenus avec la decentralisation etablissements publics locaux d'enseignement. Aussi, lorsque la collectivite de rattachement decide de la creation d'un service annexe d'hebergement, celle-ci sollicite-t-elle aupres de l'autorite academique la mise en place des personnels d'internat necessaires au fonctionnement du service. L'Etat prend alors en charge 60 p 100 des remunerations de ces personnels. De meme, lorsque les eleves d'un etablissement sont accueillis par convention dans un service d'hebergement annexe a un autre etablissement, ce dispositif s'applique egalement. A l'inverse, lorsque la restauration des eleves n'est pas assuree dans le cadre d'un tel service, aucune participation de l'Etat ne peut etre envisagee.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O