FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 18121  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  02/10/1989  page :  4336
Réponse publiée au JO le :  08/01/1990  page :  141
Rubrique :  Auxiliaires de justice
Tête d'analyse :  Avocats
Analyse :  Maniement de fonds. immobilisation des sommes sur les comptes de la caisse des reglements pecuniaires des avocats
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson rappelle a M le garde des sceaux, ministre de la justice, qu'en application du decret no 72-783 du 25 aout 1972, recemment modifie par le decret no 86-459 du 13 mars 1986, le maniement des fonds par un avocat transite par une caisse des reglements pecuniaires des avocats, couramment nommee CARPA Or, on constate que les fonds restent souvent immobilises sur les comptes CARPA pendant un delai beaucoup trop long pour les clients et sans aucun doute prejudiciable a leurs interets. Il lui demande en consequence les raisons de cet etat de fait et si une revision du statut des CARPA ne permettrait pas de degager une solution satisfaisante pour toutes les parties interessees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les caisses des reglements pecuniaires des avocats (Carpa), rendues obligatoires par l'article 124 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 qui a modifie le 9o de l'article 53 de la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971, ont pour but de centraliser les reglements portant sur les fonds, effets et valeurs recus par ceux-ci a l'occasion de l'exercice de leur activite professionnelle, afin de faciliter le controle de ces reglements, assortis, aux termes de l'article 26 de la loi precitee du 31 decembre 1971, d'une assurance contractee par le barreau ou d'une garantie financiere. En application de l'article 40 du decret no 72-783 du 25 aout 1972 modifie, chaque caisse dispose d'un compte ouvert a son nom dans une banque ou a la Caisse des depots et consignations, les ecritures afferentes a l'activite de chaque avocat etant retracees dans un sous-compte individuel. Ainsi, du point de vue des delais necessaires, rien ne distingue les operations effectuees sur un compte de depot ouvert au nom de l'avocat dans un etablissement bancaire de son choix de celles effectuees par l'intermediaire de ces caisses. Si des delais excessifs etaient constates a l'occasion d'un reglement, le client, auquel aucune explication satisfaisante ne serait fournie par son avocat ou par le batonnier, pourrait signaler les faits au procureur general qui ordonnerait une enquete. De meme, si l'auteur de la question a connaissance de tels retards, il serait souhaitable qu'il les signale a la chancellerie de maniere a ce qu'une enquete puisse etre prescrite.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O