Rubrique :
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Administration
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Tête d'analyse :
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Rapports avec les administres
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Analyse :
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Acces aux documents administratifs. delais
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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le Premier ministre sur les conditions d'application de la loi de 1978 sur l'acces du public aux documents administratifs. Les delais prevus dans cette loi sont, en effet, relativement longs : l'administre doit attendre tout d'abord deux mois l'absence de reponse de l'administration pour pouvoir saisir la commission nationale d'acces aux documents administratifs, il doit ensuite attendre que cette commission statue, et lorsque la commission a statue, il doit ensuite demander la consultation des documents, et l'administration concernee, laquelle dispose de nouveau d'un delai de deux mois. Ce n'est donc, bien souvent, qu'apres cinq mois ou plus que l'administre peut saisir le tribunal administratif. Or de nombreuses affaires revetent un caractere relativement urgent. Notamment lorsque la commission a donne un avis favorable, il est regrettable que l'administration dispose d'un delai supplementaire de deux mois pour fournir les documents. Ce delai favorise la mauvaise volonte des fonctionnaires qui cherchent a differer la communication de certains documents. Dans ce cas, il n'y a aucune justification pour que l'administration beneficie d'un delai supplementaire de deux mois, car elle a deja beneficie d'un tel delai avant la saisine de la commission d'acces aux documents administratifs. C'est pourquoi, il souhaiterait qu'il lui indique s'il n'envisage pas d'adapter la loi de 1978 en reduisant de deux mois a dix jours le delai dont dispose l'administration, apres que la commission nationale ait rendu un avis favorable.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les termes de la question posee par l'honorable parlementaire ne refletent pas exactement la realite des conditions de delai applicables a une personne demandant la communication d'un document administratif. Cette question est reglee par les dispositions de l'article 2 du decret no 88-465 du 28 avril 1988 relatif a la procedure d'acces aux documents administratifs. Les regles applicables sont les suivantes : le silence garde pendant plus d'un mois par une administration saisie d'une demande de communication de documents vaut decision de refus ; l'interesse dispose alors d'un delai de deux mois pour saisir la commission d'acces aux documents administrtratifs (CADA) ; La CADA notifie son avis a l'administration competente dans un delai d'un mois a compter de sa saisine ; le silence garde par l'administration competente pendant plus de deux mois a compter de la saisine de la commission vaut decision de refus dont l'interesse peut saisir le tribunal administratif. Il resulte de ces indications que, sous reserve de la diligence du demandeur et compte tenu du fait que la CADA s'applique a respecter le delai d'un mois qui lui est imparti pour formuler son avis, et dans le cas d'un refus persistant de l'administration de communiquer le document sollicite, le juge administratif peut etre saisi dans un delai a peine superieur a trois mois a dater de la demande initiale. En tout etat de cause il resulte des indications qui precedent que l'administration ne dispose pas d'un nouveau delai de deux mois a compter de la notification de l'avis favorable de la CADA Ces regles de delai paraissent a l'usage constituer un bon compromis entre le souci qui est autant celui du Gouvernement que de l'honorable parlementaire d'accelerer la communication des documents administratifs et la necessite de tenir compte des imperatifs d'une procedure mettant en jeu plusieurs acteurs parfois eloignes les uns des autres. La CADA constate que dans 85 p 100 des cas l'administration competente l'informe dans le delai d'un mois de la suite favorable donnee a son avis, que dans 10 p 100 des cas l'administration, usant de la faculte qui lui est donnee par la loi, ne suit pas cet avis, et que c'est seulement dans 5 p 100 des cas que le delai fixe par le decret du 28 avril 1988 n'est pas respecte. L'eventualite d'une reduction a dix jours du delai ouvert a l'administration apres l'avis favorable de la CADA pour communiquer le document demande, outre qu'elle ne procurerait aux administres qu'un tres faible gain de temps par comparaison avec la pratique actuelle, presenterait l'inconvenient de creer un delai de recours particulier a une certaine categorie de contentieux administratif. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage ni de proposer la modification des termes de la loi no 18-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amelioration des relations entre l'administration et le public, ni de modifier le decret precite du 28 avril 1988.
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