Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article L 163-5, 2e alinea du code des communes pose la regle generale selon laquelle « chaque commune est representee dans le comite d'un syndicat de communes par deux delegues ». Toutefois, et conformement a l'article L 163-4, 2e alinea, cette regle ne joue qu'« a moins de dispositions contraires, confirmees par la decision institutive ». Des lors, il est tout a fait possible que les statuts d'un syndicat prevoient une representation differenciee de chaque commune au comite, en fonction de criteres demographiques (par exemple : x delegues par tranche de x habitants) ou de tout autre critere ; ce systeme pouvant meme legalement aboutir a ce que les delegues d'une meme commune detiennent la majorite des sieges au comite. Il appartient ainsi aux communes qui adherent a un syndicat de veiller, lors de l'elaboration des statuts, a ce que leur representation au comite soit suffisante, compte tenu notamment de leur participation financiere au budget du syndicat et de la nature des competences exercees par celui-ci. Dans l'hypothese exceptionnelle ou la representation manifestement minoree d'une commune au comite serait de nature a compromettre de maniere essentielle son interet a participer a l'objet syndical, l'article L 163-16-2 nouveau, introduit dans le code des communes par l'article 33 de la loi no 88-13 du 5 janvier 1988 d'amelioration de la decentralisation, permet a cette commune de demander une modification des dispositions prevues par les statuts en ce qui la concerne. La souplesse qui caracterise le regime juridique actuel des syndicats est, sur ce point, protectrice de l'interet des communes qui adherent a ces instances supra-communales. Il n'est pas envisage de le modifier a cet egard.
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