FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 18171  de  M.   Raoult Éric ( Rassemblement pour la République - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  02/10/1989  page :  4318
Réponse publiée au JO le :  18/06/1990  page :  2879
Rubrique :  Francais : langue
Tête d'analyse :  Defense et usage
Analyse :  Commerce. enseignes redigees dans des langues etrangeres
Texte de la QUESTION : M Eric Raoult attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'industrie et de l'amenagement du territoire, charge du commerce et de l'artisanat, sur le probleme de l'utilisation des langues etrangeres pour les panonceaux et enseignes de certains commerces. En effet, comme peut le constater la population de certains quartiers, on assiste a un developpement de boutiques dont les enseignes sont ecrites en arabe. C'est le cas, notamment, dans le quartier nord d'Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, dont le conseiller general, alerte par l'emotion des habitants de son canton, se preoccupe de ce probleme. Ce developpement pose un reel probleme culturel au sein de la communaute francaise. Si le droit commercial permet a des etrangers d'ouvrir des commerces, il parait difficilement acceptable pour notre identite culturelle de tolerer que des rues entieres se parsement de commerces aux enseignes etrangeres, suscitant une vive reaction de nos compatriotes. Notre pays a adopte, voici plusieurs annees, une loi Bas Lauriol, sur le renforcement de l'utilisation du francais dans la vie quotidienne. L'esprit de ce texte devrait egalement s'imposer dans de tels cas. Il lui demande donc quelles decisions il compte prendre pour reglementer le contenu des enseignes commerciales.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 75-1349 du 31 decembre 1975 relative a l'emploi de la langue francaise pose pour principe que le francais doit etre utilise notamment « dans la designation, l'offre, la presentation, la publicite ecrite ou parlee d'un bien ou d'un service ». L'application de cette prescription aux mentions apposees sur les devantures des commerces conduit, ainsi qu'il resulte de la circulaire du Premier ministre du 14 mars 1977 modifiee (Journal officiel des 19 mars 1977 et 21 octobre 1982, p 1483 et 9419), a distinguer entre deux cas. Premier cas d'espece : ces mentions se bornent a designer les produits vendus ou les services rendus (par exemple boucherie, patisserie, restaurant), a en indiquer la nature ou la qualite (par exemple promotion, produit frais, ouvert). L'emploi de la langue francaise s'impose, sauf a pouvoir assortir les mentions en cause d'une ou plusieurs traductions en langue etrangere. Sont de plus admis les termes etrangers qui sont entres dans l'usage courant, s'ils n'ont pas d'equivalent francais (par exemple « sandwich », « blue jeans », ou s'ils designent des produits typiques etrangers (par exemple « merguez », « paella ». Autre cas : ces mentions se rapportent a des signes servant a distinguer de la concurrence ces memes produits et services (marques), ou l'entreprise ou l'etablissement commercial lui-meme (nom commerciaux ou enseignes). Ceux-ci sont exclus du champ d'application de la loi (cf pour les marques, cour d'appel de Paris, 23 fevrier 1981). En effet, ils doivent, en principe, presenter un caractere de fantaisie, et ne peuvent etre consideres comme alterant la langue francaise. En cas de difficultes, il appartient aux tribunaux d'apprecier cas par cas de ce qui constitue un signe distinctif exclu du champ d'application de la loi, et ce qui est considere comme une mention designant les produits ou services et en indiquant la nature ou la qualite. Les infraction a la loi du 31 decembre 1975 sont constatees et poursuivies comme en matiere d'infractions a la loi du 1er aout 1905 sur la repression des fraudes et punies des peines prevues a l'article 13 de cette loi, soit d'une amende de 600 francs a 1 300 francs.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O