FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 18173  de  M.   Rigaud Jean ( Union pour la démocratie française - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réformes administratives
Ministère attributaire :  fonction publique et réformes administratives
Question publiée au JO le :  02/10/1989  page :  4331
Réponse publiée au JO le :  26/02/1990  page :  868
Rubrique :  Fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  Autorisations d'absence
Analyse :  Elus locaux
Texte de la QUESTION : M Jean Rigaud attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des reformes administratives, sur les autorisations d'absence qui peuvent etre accordees pour un fonctionnaire de l'education nationale qui est, a la fois, maire d'une commune chef-lieu de canton d'environ 2 800 habitants, conseiller communautaire a la Communaute urbaine de Lyon et membre du bureau en qualite de secretaire delegue, et vice-president du centre de gestion de la fonction publique territoriale. A la lecture des textes en vigueur sur les autorisations d'absence pour un mandat electif, il apparait qu'il y a un vide juridique concernant les communautes urbaines qui ne sont pas mentionnees dans les textes. On parle du conseiller general pour le departement, du conseiller regional pour la region, et bien sur du maire pour la commune, de meme qu'on ne mentionne pas le centre departemental de gestion de la fonction publique territoriale. Or, ses fonctions electives l'obligent a des reunions frequentes et regulieres. La Communaute urbaine de Lyon qui gere un territoire de 1 200 000 habitants peut-elle etre assimilee a une commune de plus de 20 000 habitants et dans ce cas, l'elu peut-il beneficier de la circulaire no 345 FP du 26 juillet 1956 inscrite au RLR ? Dans le cas ou l'on considere que la communaute urbaine de Lyon n'entre pas dans la categorie des communes de plus de 20 000 habitants, la circulaire no 351 FP du 9 novembre 1956 s'appliquerait alors. Celle-ci precise dans son deuxieme alinea que des autorisations speciales « pourront etre accordees » dans la limite d'une journee ou deux demi-journees par semaine pour les maires, et non « beneficieront » comme dans la circulaire no 345 FP du 26 juillet 1956. Il lui demande de bien vouloir lui preciser la notion d'autorisation d'absence afin que les fonctionnaires qui assument des mandats electifs puissent les accomplir en toute senerite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les fonctionnaires investis d'un mandat electif ont a leur disposition un nombre de facilites non negligeable pour exercer leurs fonctions d'elus des collectivites locales. En effet, ils peuvent beneficier d'autorisations speciales d'absence remunerees et d'autorisations speciales d'absence non remunerees. Les autorisations d'absence remunerees sont celles prevues par l'article 3 du decret no 59-310 du 14 fevrier 1959 ainsi que par les circulaires FP no 905 du 3 octobre 1967 et FP no 1296 du 26 juillet 1977 qui se sont substituees aux circulaires nos 345 et 351 FP des 26 juillet et 9 novembre 1956. Selon l'article 3 du decret du 14 fevrier 1959, « des autorisations speciales d'absence, n'entrant pas en compte dans le calcul des conges annuels, peuvent etre accordees : 1o aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques electives dans la limite de la duree totale des sessions des assemblees dont ils font partie ». Bien que le texte ne le dise pas expressement, les autorisations speciales d'absence accordees en application de cette disposition sont traditionnellement remunerees. Les circulaires du 3 octobre 1967 et du 26 juillet 1977 precisent, quant a elles, que « dans la mesure ou les necessites du service le permettront, les autorisations speciales d'absence pourront etre accordees en dehors des sessions aux fonctionnaires interesses dans les limites suivantes : une journee ou deux demi-journees par semaine pour les maires des communes de 20 000 habitants au moins ; une journee ou deux demi-journees par mois pour les maires des autres communes et pour les adjoints des communes de 20 000 habitants au moins ». Ces autorisations d'absence sont, elles aussi, traditionnellement remunerees. Les autorisations d'absence non remunerees sont celles prevues par l'article L12124 du code des communes, l'article 19 de la loi du 10 aout 1871 relative aux conseils generaux et l'article 11 de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 portant creation et organisation des regions. Au total, comme l'indique expressement le texte meme de la circulaire FP no 905 du 3 octobre 1967, le regime actuel d'autorisations speciales d'absence pouvant etre accordees aux fonctionnaires investis des fonctions de maire ou d'adjoint est donc moins restrictif que le regime initial mis en place en 1956. Aux termes de l'article L12124 du code des communes « les employeurs sont tenus de laisser aux salaries de leur entreprise, membres d'un conseil municipal, le temps necessaire pour participer aux seances plenieres de ce conseil ou des commissions qui en dependent. Le temps passe par les salaries aux differentes seances du conseil et des commissions en dependant ne leur est pas paye comme temps de travail. Ce temps peut etre remplace ». Une redaction identique figure, pour les membres des conseils generaux, a l'article 19 de la loi du 10 aout 1871 dans sa redaction resultant de la loi no 49-1101 du 2 aout 1949. Enfin, l'article 11 de la loi du 5 juillet 1972 susmentionnee, dans sa redaction de la loi du 5 juillet 1972 susmentionnee, dans sa redaction resultant de la loi no 86-16 du 6 janvier 1986, rend applicable aux membres des conseils regionaux les dispositions de l'article 19 de la loi du 10 aout 1871. Le Conseil d'Etat ayant considere que ces dispositions etaient applicables dans la fonction publique (arret du 10 novembre 1982, « ministre du budget c/Soulie », les fonctionnaires ont en consequence droit, a l'instar des salaries du secteur prive, a des autorisations d'absence non remunerees dans tous les cas pour lesquels un texte specifique a la fonction publique ne prevoit pas un regime plus avantageux, c'est-a-dire pour leur participation aux travaux des commissions dependant des conseils municipaux, des conseils generaux et des conseils regionaux. Les fonctionnaires exercant un mandat de membre du conseil d'une communaute urbaine sont titulaires d'un mandat public electif et doivent donc beneficier d'autorisations d'absence remunerees en application de l'article 3, 1o du decret no 59-310, pour la duree des sessions du conseil. L'appartenance a un conseil de communaute urbaine ne peut en revanche etre assimilee a l'exercice du mandat de maire d'une commune de plus de 20 000 habitants et permettre par la a un maire d'une commune de moins de 20 000 habitants, de beneficier du regime des autorisations d'absence des maires de communes de plus de 20 000 habitants. La presidence ou la vice-presidence d'un centre departemental de gestion de la fonction publique territoriale, etablissement public administratif, doivent en revanche etre regardees comme des fonctions administratives et non comme des mandats et n'ouvrent donc droit a aucune autorisation d'absence. Le dispositif actuel des facilites accordees aux fonctionnaires investis d'un mandat electif pour exercer leurs fonctions d'elus des collectivites locales sera cependant amene a evoluer sur certains points a l'occasion de l'elaboration d'un statut de l'elu local initiee actuellement par le ministre de l'interieur.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O