FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 18273  de  M.   Brunhes Jacques ( Communiste - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  02/10/1989  page :  4317
Réponse publiée au JO le :  29/01/1990  page :  440
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Detachement. disponibilite. instruction des dossiers. procedure. simplification
Texte de la QUESTION : M Jacques Brunhes attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur la disponibilite et le detachement des fonctionnaires territoriaux. En effet, l'article 27 du decret no 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de detachement, hors cadres, de disponibilite et de conge parental des fonctionnaires territoriaux (paru au Journal officiel du 16 janvier 1986) precise que « dans les cas prevus aux articles 2, 9 (2e alinea) 17, 18, 20, 21, 22 et 23 du present decret, la decision de l'autorite territoriale ne peut intervenir qu'apres avis de la commission administrative competente ». Les articles cites precedemment concernent les demandes de detachement, de remise a disposition avant la fin d'une periode de mise hors cadre, de mise en disponibilite , soit d'office a l'expiration des droits statutaires a conge de maladie, soit a la demande des agents pour etudes ou recherches presentant un interet general, pour convenances personnelles, pour exercer une activite dans un organisme international, une entreprise publique ou privee, ou pour creer ou reprendre une entreprise (art L 351-24 du code du travail). Cette obligation instituee par le decret ci-dessus cite ne me parait pas justifiee dans les cas ou la collectivite territoriale souhaite reserver une suite favorable aux demandes des agents ; cette procedure alourdit considerablement les taches administratives des services du personnel qui doivent constituer des dossiers pour la commission administrative paritaire, et joindre les pieces justificatives correspondantes pour que ladite commission puisse donner un avis. En outre, le nombre relativement important de demandes des agents encombre la commission administrative paritaire, qui apparemment ne peut donner qu'un avis favorable a la proposition des maires. Cette procedure a, par ailleurs, le desavantage d'allonger encore un peu plus les delais de reponse aux agents. Aussi il lui demande si, dans le but de soulager la gestion des services du personnel et dans le souci de simplifier les procedures administratives inutiles, il ne serait pas possible de modifier l'article 27 du decret no 86-68 du 13 janvier 1986 cite ci-dessus, en ne soumettant a l'avis de la commission administrative paritaire que les dossiers des agents pour lesquels les collectivites territoriales ne donneraient pas une suite favorable aux demandes des agents.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Ainsi que le precise l'article 27 du decret no 86-68 du 13 janvier 1986 modifie relatif aux positions de detachement hors cadres de disponibilite et de conge parental des fonctionnaires territoriaux, les commissions administratives paritaires emettent « un avis ». Pour qu'elles puissent le faire, il est necessaire qu'elles soient saisies prealablement a la decision. En effet, si elles etaient saisies posterieurement, elles ne pourraient qu'etre informees. Par ailleurs l'article 38 du decret no 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires a precise les cas et les modalites de consultation des commissions en matiere de demande de detachement. Ces dispositions vont dans le sens souhaite par l'honorable parlementaire dans la mesure ou l'avis de la commission administrative paritaire n'est requis que lorsqu'il a paru utile. Ainsi l'article 38 prevoit que les demandes de detachement aupres d'une collectivite territoriale ou d'un etablissement public territorial de fonctionnaires territoriaux, hospitaliers ou de l'Etat ainsi que les integrations dans un cadre d'emplois a la suite d'un detachement sont soumises a l'avis de la commission administrative paritaire competente pour le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil. Les detachements de plein droit ne donnent pas lieu a consultation de la commission. Il convient egalement de rappeler que la loi du 13 juillet 1987 modifiant celle du 26 janvier 1984 a supprime l'obligation de consulter les commissions administratives paritaires en cas de proposition de titularisation et de mutation. Toutes ces precisions et modifications ont donc deja permis un allegement des procedures. Proceder a des allegements supplementaires se heurte a la necessite de maintenir une participation effective des fonctionnaires, par l'intermediaire de leurs delegues, a l'examen de decisions qui, par-dela les cas individuels, ne sont pas sans incidence sur le fonctionnement des services, leur organisation, la repartition des taches et les deroulements de carriere.
COM 9 REP_PUB Ile-de-France O