FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 18282  de  M.   Pierna Louis ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  02/10/1989  page :  4338
Réponse publiée au JO le :  16/04/1990  page :  1878
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Logements construits avec l'aide du credit foncier. location ou vente. attitude des investisseurs institutionnels
Texte de la QUESTION : M Louis Pierna appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer, charge du logement, sur les conditions nefastes des dispositions existant en matiere de logement. La Caisse des depots et consignations, a travers ses filiales, a pu faire construire des logements pour lesquels elle a beneficie des primes du Credit foncier. Il lui cite l'exemple de la SCIC Ile-de-France qui a pu ainsi notamment construire une tour de plusieurs logements, la tour M Audin au Blanc-Mesnil. Actuellement, cet organisme a entame une consultation aupres des locataires pour vendre ces logements. Grace a la legislation en vigueur il lui sera tout a fait loisible de ne pas renouveler les baux des locataires n'ayant pas la possibilite d'acheter leur appartement. Or, comme il ne peut l'ignorer, le parc de logements sociaux est tres insuffisant en Ile-de-France. Bien que les habitations dont il est fait etat ne soient pas considerees comme HLM, il n'en reste pas moins qu'on peut considerer que les modalites de leur construction leur conferent un caractere social. Aussi, il lui demande quelles dispositions pourraient etre prises pour que des logements construits par un organisme tel que la Caisse des depots et consignations, avec des prets aides, fassent l'objet de contraintes particulieres afin que les locataires ne puissent etre obliges de quitter leur appartement, pour que celui-ci soit vendu.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les primes et prets du Credit foncier de France (CFF), accordee avant 1977 pour la construction de logements locatifs sociaux, etaient assortis d'obligations incombant au bailleur, inscrites dans un contrat dont l'echeance etait celle du pret. Ces obligations, en cas de transfert du pret lors de la vente de l'immeuble, s'imposent au racheteur. En revanche, lorsque le pret est rembourse, a son terme ou par anticipation, les obligations prevues n'ont plus lieu de s'appliquer. S'il s'agit d'un bailleur autre qu'un organisme d'HLM, seules les dispositions prevues au titre I chapitre II de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 s'appliquent. Le bailleur peut donc donner conge pour vendre dans les conditions du droit commun figurant a l'article 15 de cette loi. Aucun regime specifique n'a ete cree pour les logements ayant beneficie de primes et prets du CFF Si la vente est faite au profit du locataire, elle doit, pour les immeubles relevant du regime des prets bonifies de 1972, s'effectuer selon les modalites reglementaires enoncees a l'article R311-54 du code de la construction et de l'habitation qui prevoit notamment la possibilite de transfert du pret a l'acquereur, avec transformation du pret ILM (immeuble a loyer moyen) en PSI (pret special immediat) accession.
COM 9 REP_PUB Ile-de-France O