FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 18291  de  M.   Cavaillé Jean-Charles ( Rassemblement pour la République - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  02/10/1989  page :  4313
Réponse publiée au JO le :  01/01/1990  page :  32
Rubrique :  Lait et produits laitiers
Tête d'analyse :  Cessation d'activite
Analyse :  Primes. repetition de l'indu. delais
Texte de la QUESTION : M Jean-Charles Cavaille attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur le fait que de nombreux exploitants agricoles se voient reclamer par la CNASEA un indu de prime a la cessation laitiere. Dans la plupart des cas que nous observons, cette demande de remboursement n'intervient seulement qu'au terme d'un delai allant jusqu'a quatre ans apres le depart en retraite de l'agriculteur. La recuperation porte sur les indemnites versees posterieurement a la liquidation des droits vieillesse. Pour ce faire, la CNASEA s'appuie sur le decret no 84-481 du 21 juin 1984 qui stipule que la prime n'est pas cumulable avec tout avantage de cette nature. Sans nier l'existence d'une legislation precise en la matiere, cette attitude est difficilement admissible pour plusieurs raisons : tout d'abord, par le fait que jamais l'attention des beneficiaires n'a ete appelee sur cette clause d'impossibilite du cumul evoque ; deuxiemement, que le but recherche etait la cessation de production laitiere non seulement pour l'interesse mais aussi pour son successeur pendant une periode donnee ; enfin, troisiemement, parce que dans la grande majorite des situations, les retraites ont ete obtenues prematurement, pour des cas de force majeure bien souvent lies a des problemes de sante et que le depart en retraite etait imprevisible. En outre, il convient de souligner que ces retraites ont generalement des revenus modestes, que les sommes qu'ils ont percues au titre de la prime a la cessation laitiere ont ete tres frequemment investies dans leur logement de retraite puisqu'ils quittaient l'exploitation et qu'enfin la decision qu'ils ont prise a l'epoque de ne plus produire de lait a eu pour incidence de les appauvrir a deux niveaux : suppression de la ressource de la vente du lait et vente a bas prix du cheptel dont le marche etait sature. Dans ces conditions, il apparait urgent au moment meme ou ce paiement est exige que des dispositions soient prises en faveur des situations les plus precaires. Ces dispositions pourraient prevoir la mise en place d'une procedure de recours amiable tendant a faire beneficier les interesses d'une remise gracieuse en tout ou partie de l'indu qui leur est reclame. Il lui demande en consequence de lui faire connaitre son sentiment sur la solution qu'il preconise.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 5 du decret no 84-481 du 21 juin 1984 a fixe les modalites de versement des primes annuelles a la cessation d'activite laitiere attribuees au cours de la campagne 1984-1985. Elles sont par ailleurs rappelees dans les decisions d'attribution sous la forme suivante : « Cette prime est versee annuellement jusqu'a la date a laquelle est ouvert au beneficiaire le droit a un avantage de vieillesse ou a laquelle il atteint soixante-cinq ans. Toutefois, son montant est calcule par trimestre pour sa derniere annuite ». Lors des mises en paiement, il est rappele au beneficiaire qu'il s'engage a informer le CNASEA de tout changement dans sa situation au regard d'un avantage vieillesse. L'attributaire de l'aide ne peut ignorer ces dispositions et toute somme indument percue doit etre ainsi remboursee. A cet egard, l'agent comptable du CNASEA est habilite a accepter un echelonnement de ce remboursement. Enfin, si le debiteur ne peut manifestement pas faire face aux echeances, il a la possibilite de faire examiner son dossier par la commission de recours gracieux du CNASEA ou siegent des representants de l'administration et de la profession agricole.
RPR 9 REP_PUB Bretagne O