FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 18302  de  M.   Jégou Jean-Jacques ( Union du Centre - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  02/10/1989  page :  4318
Réponse publiée au JO le :  27/11/1989  page :  5220
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxe additionnelle a certains droits d'enregistrement
Analyse :  Taux. fixation par les conseils municipaux
Texte de la QUESTION : M Jean-Jacques Jegou attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur les regimes actuellement applicables en matiere de fixation des taux relatifs a la taxe de publicite fonciere sur la mutation d'immeubles ou de droits immobiliers, percue par les conseils generaux, et sur la taxe additionnelle aux droits de mutation au benefice des communes. Les conseils generaux ont toute latitude pour deliberer sur le montant de ces taxes, alors que les conseils municipaux se voient imposer le taux de la taxe additionnelle aux droits de mutation. Cette situation revele une anomalie dans les regles de droit applicables a deux collectivites territoriales. Il lui demande en consequence de leur faire connaitre les dispositions qui pourraient etre prises a cet egard, tendant ainsi a achever les dispositions relatives a la decentralisation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes des articles 1584, 1595 bis et 1595 ter du code general des impots, la taxe communale additionnelle aux droits de mutation est percue soit au profit des communes de plus de 5 000 habitants et des stations classees balneaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, soit au profit d'un fonds de perequation departemental. Les ressources de ce fonds sont ensuite reparties entre ces communes suivant un bareme etabli par le conseil general prenant en compte des criteres fixes par la loi. Compte tenu de l'existence de deux categories de beneficiaires de nature juridique differente - communes et fonds departementaux - de cette taxe additionnelle, il n'est pas possible d'envisager la mise en place d'un mecanisme de modulation du taux de la taxe. En effet, si pour les communes beneficiant directement du produit de la taxe les conseils municipaux pourraient en fixer le taux, en revanche il n'existe pas d'autorite susceptible de le faire s'agissant des fonds departementaux. En consequence, il n'apparait ni equitable ni techniquement realisable de faire coexister deux regimes d'imposition differents a l'interieur d'un meme departement pour ce type d'imposition.
UDC 9 REP_PUB Ile-de-France O