FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 18362  de  M.   Calloud Jean-Paul ( Socialiste - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  02/10/1989  page :  4336
Réponse publiée au JO le :  04/12/1989  page :  5347
Rubrique :  Permis de conduire
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Retrait. exploitants agricoles
Texte de la QUESTION : M Jean-Paul Calloud attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le fait que, les engins agricoles etant immatricules comme vehicules, un exploitant agricole qui se voit retirer son permis de conduire pour une infraction aux regles de la circulation n'a plus la possibilite de conduire son tracteur, et ce alors meme qu'il s'agit d'un engin dont la conduite ne necessite pas un permis. Il lui demande en consequence de bien vouloir lui preciser si une reforme est envisagee, de maniere a eviter les inconvenients d'une telle situation, et de lui indiquer si le cas d'exploitants mis par exemple dans l'impossibilite de proceder a leurs recoltes pourrait au moins etre assimile a celui des chauffeurs professionnels afin que, dans le cadre de la procedure judiciaire et des amenagements dont le juge a la faculte d'assortir le prononce de ses peines, ils soient en mesure de beneficier des instructions donnees dans le sens d'une prise en compte de la situation particuliere des contrevenants.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La conduite des vehicules et appareils agricoles, definis a l'article R 138-A du code de la route et rattaches a une exploitation agricole ou forestiere, a une entreprise de travaux agricoles ou a une cooperative d'utilisation de materiel agricole, n'est pas en effet soumise a l'obligation de detention d'un permis de conduire. Cela n'empeche pas cependant les exploitants et salaries agricoles et sylvicoles d'etre souvent titulaires de permis de conduire. En consequence, s'ils commettent une des infractions prevues a l'article L 14 du code de la route, ils peuvent faire l'objet d'une mesure de suspension de la validite de leur permis de conduire. Il est exact qu'en application de l'article R 270 du code de la route la suspension et le retrait consecutifs a une infraction commise avec un vehicule correspondant a une categorie donnee de permis de conduire entrainent egalement la suspension et le retrait, pour la meme duree et dans les memes conditions, de l'ensemble des differentes categories de permis de conduire dont est titulaire le conducteur. Par ailleurs, une suspension administrative du permis de conduire peut etre prononcee en depit de la circonstance que le vehicule conduit lors de l'infraction ne necessitait pas la detention d'un permis de conduire (jugement du 5 decembre 1980 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand). En effet, l'obligation de rester maitre de son vehicule en toute circonstance s'impose a tout conducteur, quel que soit son vehicule. Dans ce sens, l'interpretation a donner au vehicule doit etre la plus large possible. C'est ainsi qu'une suspension du permis de conduire a pour consequence une interdiction de conduire tout vehicule et qu'un agriculteur peut se voir prive du droit de conduire son tracteur pour se rendre sur les lieux de son exploitation afin de proceder a sa recolte. Une telle dituation peut, il est vrai, etre assimilee a celle d'un chauffeur professionnel. En raison du « caractere essentiellement preventif » de la suspension administrative du permis de conduire, confirme maintes fois par le Conseil d'Etat, ni la loi no 75-624 du 11 juillet 1975 ni ses modifications ulterieures n'ont prevu d'amenagement possible de ces mesures de suspension du permis de conduire. Seules les decisions judiciaires, prises le cas echeant a la suite des memes infractions, peuvent, en application des articles 55-1 et R 1 du code penal, etre amenagees dans leur execution par le juge. Toutefois peuvent s'appliquer aux agriculteurs et aux forestiers les instructions donnees aux prefets les invitant a prendre en compte autant qu'il est possible la situation professionnelle des contrevenants. En tout etat de cause, si la mesure de suspension du permis de conduire peut apparaitre particulierement rigoureuse en raison des consequences qu'elle peut entrainer sur les activites des agriculteurs, il convient de souligner que cette mesure s'applique dans le respect du principe general de l'egalite des citoyens, qui a valeur constitutionnelle.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O