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Texte de la QUESTION :
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M Alain Brune attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les difficultes liees a l'application de l'article 9 du decret no 1166 du 18 octobre 1952 modifie quant a la qualite de « membre de la famille » au sens de la legislation applicable en matiere d'assurance vieillesse. Ainsi, il lui cite l'exemple d'une personne, qui de 1936 a 1952, a travaille sur l'exploitation comme « aide familiale », alors qu'au deces de son pere, sa mere s'est remariee avec le beau-frere de son pere. Peut-il etre considere comme « aide familiale » et membre de la famille, au titre de l'article 9 du decret precite ?
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Dans sa redaction originelle, l'article 8 du decret no 52-1166 du 18 octobre 1952 definissait les membres de la famille du chef d'exploitation au sens de l'assurance vieillesse des non-salaries agricoles comme etant les ascendants, descendants, freres, soeurs et allies au meme degre dudit chef d'exploitation. Avec effet du 1er janvier 1986, cette definition des membres de la famille a ete egalement etendue aux parents du conjoint du chef d'exploitation. Anterieurement a cette modification, la Cour de cassation, dans son arret « Le Meur » en date du 3 octobre 1980, avait ete amenee a preciser la notion d'allies au meme degre. La haute juridiction avait defini l'alliance comme etant le lien qui unit un conjoint aux parents de son epoux et reciproquement et juge qu'en consequence un enfant ne d'un premier lit etait l'allie du conjoint de son ascendant. L'adjonction de la locution « et reciproquement » permettait ainsi d'inclure dans les membres de la famille et les aides familiaux, chacun des parents (ascendants ou descendants, freres ou soeurs) du conjoint du chef d'exploitation en cas de remariage. Cette jurisprudence ne faisait d'ailleurs que confirmer la pratique habituelle des caisses de mutualite sociale agricole. En consequence, rien ne s'oppose a ce que la personne, dont le cas est evoque par l'honorable parlementaire, se voit reconnaitre la qualite de membre de la famille pour les periodes pendant lesquelles elle a ete presente sur l'exploitation agricole du second mari de sa mere. Dans la negative, il est demande a l'auteur de la question de saisir directement de cette affaire le ministere de l'agriculture et de la foret.
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