FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 18395  de  M.   Ehrmann Charles ( Union pour la démocratie française - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  09/10/1989  page :  4470
Réponse publiée au JO le :  04/12/1989  page :  5348
Rubrique :  Nomades et vagabonds
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Possession de chiens
Texte de la QUESTION : M Charles Ehrmann attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le developpement constant de l'exploitation d'animaux - principalement de chiens - a des fins de mendicite. Or, non seulement cela est prohibe par la reglementation en vigueur mais, en outre, cela pose un double probleme : pour les personnes, d'une part, car les chiens - souvent de race berger allemand - sont parfois dresses par les clochards pour intimider les passants afin d'en soutirer quelque argent. Pour les animaux, d'autre part, car non seulement leurs maitres, volontairement ou non, les privent de la nourriture minimale qu'exige leur constitution, mais, en outre et sous l'emprise de la boisson, leur infligent des sevices. Il lui demande en consequence s'il envisage de prendre des mesures afin que les marginaux ne puissent pas se procurer et exploiter des animaux aussi facilement qu'a l'heure actuelle.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'attitude consistant pour certains quemandeurs a utiliser des animaux afin d'apitoyer les passants, eventuels donateurs, est doublement reprehensible. La mendicite est reprimee par les articles 274 a 276 du code penal. En outre, les animaux qui accompagnent les mendiants sont souvent maintenus dans des conditions qui contreviennent aux dispositions prevues par l'arrete interministeriel du 25 octobre 1982, publie au Journal officiel du 10 novembre 1982, relatif a l'elevage, la garde et la detention des animaux. Cet arrete, en determinant les conditions d'un bon entretien des animaux, etablit a contrario celles du mauvais traitement qui, en application des articles R 38 (12o) et R 39 du code penal, constitue une contravention de 4e classe. Une circulaire interministerielle interieur-agriculture en date du 11 mai 1984 a appele l'attention des autorites prefectorales sur ces dispositions en les invitant a prescrire aux services de police de dresser, chaque fois que necessaire, des proces-verbaux. En raison des abus qui continuent d'etre constates, il est envisage de rappeler aux prefets les instructions susvisees, afin que les mauvais traitements qui y sont denonces puissent faire l'objet des poursuites appropriees.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O