Texte de la QUESTION :
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M Bernard Pons expose a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale qu'un assure social qui a exerce principalement son activite professionnelle en Cote-d'Ivoire a effectue un rachat, en categorie no 1, de cotisations d'assurance vieillesse portant sur la periode du 1er janvier 1951 au 31 decembre 1977, soit vingt-sept annees completes. Il a constate que pour la periode de 1951 a 1956 les sommes inscrites a son compte ne correspondaient pas au plafond annuel de remunerations soumis a cotisations de securite sociale, mais aux salaires forfaitaires servant au calcul des cotisations. Ces salaires ayant toujours ete superieurs aux plafonds fixes pour l'assiette des cotisations de securite sociale, et son rachat pour ces periodes ayant ete effectue en premiere categorie, il a demande a la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salaries que les sommes retenues pour lesdites annees soient au moins egales aux salaires plafonds. En reponse, il lui etait dit qu'une suite favorable ne pouvait etre donnee a sa requete, les droits a l'assurance vieillesse etant determines sur la base des salaires ayant effectivement donne lieu au versement des cotisations retroactives conformement aux dispositions de l'article 71, paragraphe 1, du decret du 29 decembre 1945 modifie. Il lui etait precise que, dans son cas, ces salaires correspondent pour ces periodes aux cotisations calculees sur la base des salaires forfaitaires de la premiere categorie figurant au tableau annexe a l'arrete interministeriel. Pour les annees 1957 a 1977, les sommes portees a son compte correspondent au plafond des annees en cause. La prise en compte du salaire forfaitaire pour les annees 1951-1956 lui cause un prejudice certain, puisqu'il s'agit d'une periode ayant donne lieu aux plus forts coefficients de revalorisation. Il lui demande quelles mesures peuvent etre envisagees pour regler de telles situations qui sont manifestement inequitables. Il souhaiterait connaitre en particulier les raisons pour lesquelles de 1951 a 1956 le salaire forfaitaire de la categorie 1 etait inferieur aux salaires plafonds de la securite sociale alors qu'il est devenu posterieurement egal a celui-ci.
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