FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 18417  de  M.   Pons Bernard ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  09/10/1989  page :  4478
Réponse publiée au JO le :  22/01/1990  page :  378
Rubrique :  Retraites : regime general
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Duree d'assurance. prise en compte des periodes d'activites professionnelles a l'etranger. rachat de cotisations. cas d'espece
Texte de la QUESTION : M Bernard Pons expose a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale qu'un assure social qui a exerce principalement son activite professionnelle en Cote-d'Ivoire a effectue un rachat, en categorie no 1, de cotisations d'assurance vieillesse portant sur la periode du 1er janvier 1951 au 31 decembre 1977, soit vingt-sept annees completes. Il a constate que pour la periode de 1951 a 1956 les sommes inscrites a son compte ne correspondaient pas au plafond annuel de remunerations soumis a cotisations de securite sociale, mais aux salaires forfaitaires servant au calcul des cotisations. Ces salaires ayant toujours ete superieurs aux plafonds fixes pour l'assiette des cotisations de securite sociale, et son rachat pour ces periodes ayant ete effectue en premiere categorie, il a demande a la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salaries que les sommes retenues pour lesdites annees soient au moins egales aux salaires plafonds. En reponse, il lui etait dit qu'une suite favorable ne pouvait etre donnee a sa requete, les droits a l'assurance vieillesse etant determines sur la base des salaires ayant effectivement donne lieu au versement des cotisations retroactives conformement aux dispositions de l'article 71, paragraphe 1, du decret du 29 decembre 1945 modifie. Il lui etait precise que, dans son cas, ces salaires correspondent pour ces periodes aux cotisations calculees sur la base des salaires forfaitaires de la premiere categorie figurant au tableau annexe a l'arrete interministeriel. Pour les annees 1957 a 1977, les sommes portees a son compte correspondent au plafond des annees en cause. La prise en compte du salaire forfaitaire pour les annees 1951-1956 lui cause un prejudice certain, puisqu'il s'agit d'une periode ayant donne lieu aux plus forts coefficients de revalorisation. Il lui demande quelles mesures peuvent etre envisagees pour regler de telles situations qui sont manifestement inequitables. Il souhaiterait connaitre en particulier les raisons pour lesquelles de 1951 a 1956 le salaire forfaitaire de la categorie 1 etait inferieur aux salaires plafonds de la securite sociale alors qu'il est devenu posterieurement egal a celui-ci.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les cotisations de rachat sont calculees sur la base des salaires forfaitaires fixes pour chaque classe de cotisations a l'assurance volontaire. A ces salaires forfaitaires est applique un taux de cotisation. Les cotisations sont alors majorees selon les coefficients de revalorisation des pensions. L'application de ces coefficients aux plafonds des cotisations en vigueur au cours de la periode mentionnee par l'honorable parlementaire aurait conduit a fixer des montants de rachat particulierement eleves pour les cotisants ranges dans la premiere classe de cotisations. C'est afin de limiter la charge des personnes effectuant ces rachats en premiere categorie que l'arrete du 11 novembre 1970 a fixe le montant maximum des cotisations a l'assurance volontaire pour cette periode a un niveau inferieur a celui des cotisations obligatoires.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O