FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 18418  de  M.   Pinte Étienne ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  09/10/1989  page :  4479
Réponse publiée au JO le :  25/12/1989  page :  5743
Rubrique :  Assurance maladie maternite : generalites
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Medecins en cessation anticipee d'activite. taux
Texte de la QUESTION : M Etienne Pinte attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la situation des medecins qui, affilies a la CANAM ont opte pour le regime de cessation anticipee d'activite institue par la loi du 5 janvier 1988, avant l'entree en vigueur du decret no 89-143 du 3 mars 1989. Il lui rappelle qu'en vertu de l'article 3 du decret no 88-666 du 6 mai 1988, ces medecins ont acquitte en 1988 une cotisation d'assurance maladie au taux de 11,75 p 100 et assise sur leurs revenus professionnels de 1987, alors meme que l'assimilation de ces medecins a des retraites, pour l'application des articles D 612-2 et D 612-3 ne s'imposait pas juridiquement. Il lui demande, en consequence, s'il ne pourrait pas etre envisage de reparer le prejudice subi par ces medecins et retablir ainsi l'egalite entre ceux qui ont opte pour le regime de cessation anticipee d'activite des 1988 et les autres, sachant que le cout qui en resulterait pour la CANAM serait derisoire.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Anterieurement a l'intervention du decret no 89-143 du 3 mars 1989, les assures relavant du regime des travailleurs non salaries qui entraient en jouissance d'une allocation ou pension de retraite devaient acquitter une cotisation d'assurance maladie sur les revenus de leur derniere annee d'activite, dans les conditions prevues a l'article D 612-2 du code de la securite sociale. Le precompte de la cotisation annuelle d'assurance maladie sur l'allocation ou la pension de retraite intervenait douze mois apres l'entree en jouissance de l'avantage retraite, conformement a l'article D 612-3 du code de la securite sociale. Le decret du 3 mars 1989 exonere les retraites de cotisations sur leurs derniers revenus d'activite. Ces dispositions s'appliquent aux personnes qui sont entrees en jouissance d'une allocation ou pension de retraite a compter du 1er avril 1989 et qui ont cesse a cette date toute activite non salariee. Ils ne sont plus redevables que d'une cotisation precomptee sur leur retraite par les caisses d'assurance vieillesse au taux de 3,4 p 100. La situation des medecins qui ont beneficie de l'allocation de cessation anticipee d'activite instauree par la loi no 88-16 du 5 janvier 1988 ne presente pas de specificite au regard des regles du paiement des cotisations d'assurance maladie par rapport a celle des autres retraites relevant du regime des travailleurs non salaries que ce soit avant ou apres l'entree en application des dispositions du decret du 3 mars 1989. En effet, l'article 3 du decret no 88-666 du 6 mai 1988 pris en application de la loi du 5 janvier 1988 assimile l'allocation de cessation anticipee d'activite instituee au profit des medecins, a une allocation ou pension de base et renvoie aux articles D 612-2 et D 612-3 du code de la securite sociale pour le paiement des cotisations. L'exoneration du paiement des cotisations d'assurance maladie des medecins qui ont beneficie de l'allocation de cessation anticipee d'activite pour la periode comprise entre le 1er juillet 1988 et le 1er avril 1989 reviendrait a introduire des dispositions retroactives que la loi interdit.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O