FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 18424  de  M.   Delalande Jean-Pierre ( Rassemblement pour la République - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  09/10/1989  page :  4457
Réponse publiée au JO le :  01/01/1990  page :  41
Rubrique :  Propriete
Tête d'analyse :  Expropriation
Analyse :  Indemnite. montant. fixation
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Delalande appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur la situation des personnes, proprietaires de terrains ou d'immeubles, qui sont expropriees pour cause d'utilite publique. A cet egard, il lui cite le cas d'une personne qui, au deces de sa mere en 1981, a herite d'un terrain dont la valeur a ete estimee a 100 francs le metre carre, montant qui n'a pas ete consteste par l'administration fiscale et sur la base duquel ont ete payes les droits de succession. Par arrete prefectoral en date du 28 octobre 1988, l'acquisition de ce terrain a ete declaree d'utilite publique et l'indemnite principale proposee par l'administration s'eleve a 10 francs le metre carre, a laquelle vient s'ajouter « l'indemnite de reemploi » fixee a 25 p 100 du montant de l'indemnite principale. C'est pourquoi il lui demande s'il ne lui ne lui paraitrait pas opportun, dans les cas, somme toute peu frequents, comme celui qui vient d'etre expose, de tenir compte de la situation pour parvenir autant que possible a des accords amiables, plutot que d'obliger les personnes expropriees a ester en justice, entrainant ainsi des procedures souvent longues et couteuses.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application de l'article 761 du code general des impots, les droits de succession doivent etre liquides en prenant en compte la valeur venale reelle des biens transmis par deces : la declaration estimative deposee par les ayants droit doit normalement faire figurer cette valeur. Selon l'article L 17 du livre des procedures fiscales, l'administration ne peut rectifier la base d'imposition ainsi etablie que dans le cas ou l'evaluation produite par les ayants droit lui apparait inferieure a cette valeur venale. L'administration ne peut de son propre chef rectifier a la baisse une valeur venale declaree sous la responsabilite des interesses. Dans le cas de l'expropriation pour cause d'utilite publique ; c'est egalement la valeur venale reelle du bien qui sert de base au calcul de l'indemnite principale versee aux personnes expropriees : le code de l'expropriation a fixe les regles qui doivent etre suivies pour determiner cette valeur. En cas de divergences d'appreciation rendant un accord amiable impossible, les interesses peuvent saisir le juge de l'expropriation. En l'espece la divergence ne porte pas sur la valeur determinee pour l'expropriation, mais resulte d'une opposition entre une valeur declaree par les ayants droit eux-memes et celle determinee sept ans plus tard par l'administration en vue de l'expropriation. Faute de connaitre la situation de ce bien, il n'est pas possible d'apprecier si une telle difference resulte d'une surestimation a l'origine par les interesses, d'une modification juridique ou urbanistique de l'environnement du terrain ou de circonstances exterieures.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O