FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 18429  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  09/10/1989  page :  4470
Réponse publiée au JO le :  05/03/1990  page :  1061
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Maires et adjoints
Analyse :  Cheminees. entretien. verification. pouvoirs du maire
Texte de la QUESTION : M Andre Berthol demande a M le ministre de l'interieur de bien vouloir lui indiquer si le maire est tenu de verifier ou de faire verifier l'etat des cheminees dans sa commune. Dans l'affirmative, il souhaiterait savoir si le maire, ou les personnes habilitees par lui, sont autorises a penetrer dans les proprietes privees pour effectuer cette verification. Enfin, le maire peut-il, apres mise en demeure, faire executer d'office aux frais des occupants le ramonage des cheminees qui n'auraient pas ete entretenues dans les conditions fixees par le reglement sanitaire departemental ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le reglement sanitaire departemental type, rendu applicable dans chaque departement par arrete prefectoral, precise dans son article 31-6 les conditions d'entretien, de nettoyage et de ramonage des conduits de fumees individuels et collectifs, ainsi que la periodicite de ces operations en fonction des types d'appareils raccordes. Le maire est certes competent pour veiller a l'execution du reglement sanitaire ; mais ce reglement ne lui impose pas l'obligation de faire verifier systematiquement l'etat des cheminees dans sa commune. Les usagers sont tenus de faire proceder au ramonage et doivent etre en mesure de prouver qu'il a bien ete effectue, en produisant le certificat de ramonage qui doit etre delivre par les organismes professionnels charges de cette operation, conformement a l'article 31-6 precite. Sauf dans le cas des etablissements recevant du public rappele ci-apres, le maire ou les agents habilites ne peuvent penetrer dans les proprietes privees pour proceder a des verifications. Les etablissements recevant du public sont soumis a l'obligation de ramonage. Le reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique qui leur est applicable comporte egalement en son article CH 57 cette obligation. Les commissions de securite qui ont acces dans tous les locaux de l'etablissement pour controler l'application de ce reglement doivent donc, au cours de leurs visites, s'assurer que le ramonage a bien ete effectue. Dans le cas d'urgence, et s'il y a danger imminent, le maire peut ordonner, s'il y a lieu, conformement aux dispositions de l'article L 131-9 du code des communes, la reparation ou, en cas de necessite, la demolition des fours, fourneaux et cheminees dont l'etat de delabrement ferait craindre un incendie ou d'autres accidents. En dehors de cette hypothese, le maire ne peut, quel que soit le batiment, faire proceder a l'execution d'office. Il lui appartient de faire relever les infractions en vue de l'application des sanctions penales prevues par les textes en vigueur.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O