FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 18431  de  M.   Bonnet Alain ( Socialiste - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  09/10/1989  page :  4479
Réponse publiée au JO le :  22/01/1990  page :  379
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Beneficiaires
Analyse :  Personnes ayant cotise en Alsace Lorraine
Texte de la QUESTION : M Alain Bonnet attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la situation des assures sociaux ayant cotise durant leur activite, dans les departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et qui resident, depuis leur retraite, en dehors de ces trois departements. Les interesses se voient exclus du benefice des prestations du regime local complementaire d'assurance maladie. S'il est comprehensible que le souci de preserver l'equilibre financier du regime ait pu motiver cette exclusion en l'absence de tout versement de cotisation pour les inactifs, il semblerait que l'institution d'une cotisation sur les retraites rendue possible par le second alinea de l'article L 242-13 du code de la securite sociale, issue de l'article 3 de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987, soit de nature a lever l'opposition des autorites de tutelle au souhait exprime aussi bien par les retraites concernes que par les gestionnaires du regime. Aussi lui demande-t-il s'il ne pense pas qu'une solution pourrait intervenir rapidement, afin que des personnes qui ont beneficie, durant toute leur vie active, des prestations du regime local, ne se voient pas, lors de leur depart en retraite, infliger une discrimination en fonction de leur lieu de residence, d'autant que ces personnes ont, leur vie durant, paye une cotisation supplementaire de 1,5 p 100 mensuels durant trente-cinq ans ; qu'ils n'ont une mutuelle complementaire que pour les 10 p 100 qui ne leur etaient pas rembourses par la caisse de securite sociale des departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et qu'en raison de leur age ils sont maintenant dans l'impossibilite de se constituer une mutuelle complementaire leur permettant d'etre rembourses en totalite comme ils l'etaient auparavant.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le benefice du regime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle est reserve aux personnes qui cotisent ou ont cotise a ce regime et resident dans les departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Sont donc exclues du benefice du regime local des personnes qui resident dans ces departements sans cotiser ou avoir cotise au regime, ainsi que l'ensemble des personnes residant en dehors des departements consideres. Le decret no 89-540 du 3 aout 1989 a institue une cotisation sur les avantages de vieillesse servis aux beneficiaires du regime local d'assurance maladie des departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Il ne concerne donc pas les retraites residant hors de ces departements, non beneficiaires du regime local dont il n'est pas envisage d'etendre le champ territorial. En effet, l'extension du champ territorial de ce regime a des personnes retraitees ne pourrait qu'accroitre ses difficultes financieres.
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O