FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 18451  de  M.   Thien Ah Koon André ( Non-Inscrit - La Réunion ) QE
Ministère interrogé :  communication
Ministère attributaire :  culture, communication, grands travaux et bicentenaire
Question publiée au JO le :  09/10/1989  page :  4455
Réponse publiée au JO le :  05/03/1990  page :  1010
Rubrique :  DOM-TOM
Tête d'analyse :  Reunion : propriete intellectuelle
Analyse :  Droits. collecte. SACEM
Texte de la QUESTION : M Andre Thien Ah Koon attire l'attention de Mme le ministre delegue aupres du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, charge de la communication, sur les difficultes d'application de la loi relative « aux droits des artistes interpretes, des productions de phonogrammes et videogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle ». En effet, les societes civiles, constituees pour collecter les redevances (a la Reunion, la Sacem) en application de la loi precitee, ne disposent d'aucun moyen leur permettant d'identifier toutes les importations. Seul, le service des douanes pourrait disposer de ces informations mais etant tenu au secret professionnel refuse de les communiquer a la Sacem. Il lui demande donc, dans l'interet d'une concurrence saine et loyale, qu'une modification de la legislation en vigueur permette au service des douanes, et non plus a la Sacem, de collecter cette taxe.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 31 de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteurs et aux droits voisins a cree en faveur des auteurs, des artistes-interpretes et des producteurs de phonogrammes ou de videogrammes un droit nouveau a remuneration au titre de la reproduction des oeuvres en cas de copie. Il ne s'agit pas d'une taxe mais d'un droit pecuniaire destine a remunerer ce nouveau mode d'exploitation des oeuvres que constitue la copie pour usage prive du copiste, a l'exemple de ce qui existe dans certains pays etrangers, notamment l'Allemagne, l'Autriche, la Suede. Le montant de la redevance a ete fixe par une decision du 30 juin 1986 rendue par une commission, prevue par l'article 34 de la loi du 3 juillet 1985, reunissant les ayants droit (auteurs, artistes et producteurs) mais egalement les fabricants, les importateurs de cassettes et les organisations de consommateurs sous la presidence d'un magistrat de l'ordre judiciaire. La perception de cette remuneration se fait directement aupres du fabricant ou de l'importateur et, pour ce qui concerne la Reunion, seules sont percues sur place les redevances dues sur les cassettes importees directement de l'etranger, a l'exclusion de celles acheminees de metropole. Deux societes de perception et de repartition de droits ont ete specialement mises en place pour collecter aupres des redevables les remunerations pour copie privee en allant si necessaire jusque devant les tribunaux. L'analyse des comptes de ces societes civiles effectue par les services du ministere, en application de l'article 41 de la loi du 3 juillet 1985 precitee, permet de constater une progression reguliere du volume des perceptions. L'action qui a ainsi ete menee pour la mise en application de la loi de 1985 en matiere de copie privee apparait satisfaisante. En cas de necessite, l'intervention de la direction generale des douanes pour les droits directs et indirects pourrait etre sollicitee en application de l'article 38-1 du code general des douanes qui precise que sont considerees comme prohibees « toutes marchandises dont l'importation est soumise a des restrictions, a des regles de qualite de conditionnement ou a des formalites particulieres ».
NI 9 REP_PUB Réunion O