FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 18454  de  M.   Rochebloine François ( Union du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  09/10/1989  page :  4473
Réponse publiée au JO le :  22/01/1990  page :  371
Rubrique :  Batiment et travaux publics
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Constructeurs ou promoteurs de maisons individuelles en difficulte
Texte de la QUESTION : M Francois Rochebloine expose a M le garde des sceaux, ministre de la justice, que de plus en plus nombreuses sont les faillites de personnes incompetentes ou indelicates exercant la profession de promoteur de maisons individuelles, qui mettent en peril la situation economique de certains artisans du batiment tout en causant un grave prejudice materiel et moral aux particuliers qui leur ont fait confiance pour la realisation de leur maison. Il lui demande s'il compte donner les instructions necessaires aux parquets pour qu'ils agissent tout particulierement pour prevenir et susciter la repression de tels comportements soit en vertu des pouvoirs qui appartiennent au ministere public dans les procedures de redressement judiciaire, soit dans le cadre du contentieux penal de l'escroquerie, et de l'abus de confiance ou du regime special des activites de promotion immobiliere.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les difficultes evoquees par l'honorable parlementaire sont reelles et tiennent pour l'essentiel a la fragilite economique de certains constructeurs de maisons individuelles et a l'endettement parfois excessif des acquereurs. Les parquets veillent tout particulierement, en cette matiere, a la mise en oeuvre de la legislation applicable et exercent pleinement leurs attributions aupres des tribunaux de commerce. Le contrat de construction de maisons individuelles, comme bon nombre de contrats tendant a l'accession a la propriete, fait l'objet d'une reglementation particuliere comprenant des sanctions penales specifiques. En particulier, les dispositions obligeant le constructeur a fournir a l'accedant une garantie de remboursement des sommes versees avant l'ouverture des chantiers (art R 231-10 du code de la construction et de l'habitation) puis une garantie de livraison pendant la construction et jusqu'a la reception des travaux (art R 231-11 et suivants du meme code) tendent a eviter a l'accedant les consequences de la defaillance du constructeur. Il va de soi que les parquets exercent l'action publique avec fermete en cas d'infraction a ces dispositions et, a fortiori, lorsqu'il apparait que certains agissements constituent une escroquerie. Enfin, des reflexions sont actuellement en cours afin d'ameliorer dans toute la mesure du possible la protection des candidats a l'accession a la propriete.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O