FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 18464  de  M.   Metais Pierre ( Socialiste - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  09/10/1989  page :  4480
Réponse publiée au JO le :  05/03/1990  page :  1103
Rubrique :  Preretraites
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Obligation d'assurance personnelle. versements forfaitaires. couples salaries de la securite sociale
Texte de la QUESTION : M Pierre Metais appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la situation des preretraites des organismes de securite sociale au regard du regime de l'assurance personnelle. En efet, les couples salaries de la securite sociale ayant opte pour la preretraite doivent souscrire une assurance personnelle a la fin de leur annee de maintien de droit, et ce jusqu'a leur soixantieme anniversaire. L'assurance personnelle etant calculee sur les revenus du menage, donc deux salaires, ne serait-il possible d'accorder le benefice de deux versements forfaitaires de l'organisme qui verse les preretraites (l'Agepret), bien qu'une seule assurance soit souscrite ? Il lui demande de bien vouloir lui faire savoir quelles dispositions il envisage de prendre pour remedier a cette situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il resulte des stipulations du protocole d'accord du 10 juin 1987 relatif au dispositif de preretraite conventionnelle institue au profit des personnels des organismes de securite sociale du regime general qu'une contribution forfaitaire trimestrielle est accordee par l'Agepret a tout preretraite qui a verse des cotisations en qualite d'assure personnel. Or, des lors que l'un des membres d'un couple souscrit une assurance personnelle, l'autre acquiert la qualite d'ayant droit, qui lui ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternite du regime general tout en le dispensant du paiement des cotisations, conformement a l'article R 741-31 du code de la securite sociale. Il en resulte qu'une seule cotisation d'assurance personnelle est prelevee dans cette hypothese, meme si l'assiette de cette cotisation, que l'article L 741-4, alinea 2, definit comme etant le montant total des revenus nets de frais passibles de l'impot sur le revenu, s'etend a l'ensemble des revenus du foyer fiscal entrant dans le champ d'application de cet impot. Ainsi donc, l'epouse de l'assure personnel ne pouvant etre regardee comme acquittant une cotisation d'assurance personnelle sur son revenu, c'est en stricte conformite avec l'etat actuel du droit conventionnel que l'Agepret n'alloue en pareil cas qu'une seule contribution forfaitaire au foyer.
SOC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O