Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Aux termes de l'article L 164-1 du code des communes le district peut etre cree par l'autorite qualifiee sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes interessees representant plus de la moitie de la population totale de celles-ci, ou de la moitie des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population. Cette majorite doit necessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est superieure au quart de la population totale concernee. Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la creation d'un district, l'autorite qualifiee fixe, apres avis conforme du ou des conseils generaux, la liste des communes interessees. Le Gouvernement n'envisage pas, a priori, de modifier cette procedure, relativement simple au demeurant, et qui ne constitue pas une entrave au renforcement et au developpement de la cooperation intercommunale. Mais de telles dispositions pourront, le cas echeant, etre reexaminees dans le cadre des dispositions legislatives que le Gouvernement entend prochainement soumettre au Parlement en vue de renforcer et de developper la cooperation intercommunale.
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