FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 18571  de  M.   Préel Jean-Luc ( Union pour la démocratie française - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  09/10/1989  page :  4482
Réponse publiée au JO le :  05/02/1990  page :  581
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Beneficiaires
Analyse :  Hopitaux. personnel benevole
Texte de la QUESTION : M Jean-Luc Preel attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur l'inadequation de notre systeme de protection sociale. C'est ainsi que des personnes se proposant de venir travailler benevolement dans nos hopitaux ne peuvent beneficier d'une couverture sociale. La formule existe mais son cout est tellement eleve que son application demeure inenvisageable. Ne serait-il pas possible de l'adapter afin de permettre au benevolat, si rare actuellement, de se maintenir.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est difficile d'envisager un regime unique de protection sociale du benevolat etant donne la diversite des situations au regard de la securite sociale des benevoles : personnes assurees en raison d'une activite professionnelle exercee par ailleurs ou du service d'un avantage de retraite, ayants droit, etudiants, personnes sans protection sociale. Pour ces dernieres existe le regime d'assurance personnelle. En vertu de l'article L 741-1 du code de la securite sociale, le benefice d'une assurance personnelle facultative est ouvert a toute personne residant en France et n'ayant pas droit a un titre quelconque aux prestations en nature d'un regime obligatoire d'assurance maladie et maternite. La cotisation est assise sur le montant des revenus nets de frais passibles de l'impot sur le revenu, percus au cours de l'annee civile precedente. Elle est fixee annuellement a un taux de 3,35 p 100 pour la partie assise sur les revenus dans la limite du plafond des cotisations de securite sociale, et a 11,50 p 100 pour la partie assise sur la totalite des revenus dans la limite de cinq fois le plafond precite. Son montant ne peut etre inferieur a la cotisation calculee sur la base de la moitie du plafond des cotisations de securite sociale (art D 741-2, D 741-3, D 741-4 du code de la securite sociale). Lorsque l'assurance personnelle vient completer une activite insuffisante pour ouvrir droit aux prestations, la cotisation versee en tant que salarie peut etre deduite de la cotisation d'assurance personnelle (art L 741-2 du code de la securite sociale). Cette derniere peut etre aussi prise en charge : soit par le regime des prestations familiales dont releve l'assure, a condition que celui-ci ait droit a une au moins des prestations familiales de l'article L 511-1 du code de la securite sociale sous certaines conditions de revenus (code de la securite sociale, art R 741-18 et suivants) ; soit par l'aide sociale, en cas d'insuffisance de ressources de l'assure, ou de benefice du revenu minimum d'insertion ; soit par le fonds special gere par la caisse des depots et consignations, pour les titulaires de l'allocation speciale. Par ailleurs, lorsque l'activite est exercee au sein d'un organisme a objet social mentionne a l'article D 412-79 du code de la securite sociale, elle donne lieu a la couverture du risque accident du travail. Il n'est pas envisage de revenir sur ces dispositions.
UDF 9 REP_PUB Pays-de-Loire O