FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 18596  de  M.   Mazeaud Pierre ( Rassemblement pour la République - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  09/10/1989  page :  4474
Réponse publiée au JO le :  22/01/1990  page :  371
Rubrique :  Service national
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Double nationaux dispenses de service militaire a l'etranger. insoumission ou desertion en France. amnistie. application
Texte de la QUESTION : M Pierre Mazeaud appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le point de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, sur lequel il lui avait deja pose une question le 21 novembre 1988 (no 5372). L'article 4 de cette loi prevoit notamment : « Sont egalement amnisties sans condition de presentation les delits d'insoumission ou de desertion commis par les citoyens francais ayant une double nationalite qui ont effectivement accompli un service militaire dans le pays de leur autre nationalite ou tout autre service de substitution existant dans ce pays. » L'interpretation de cet article permet-elle de considerer qu'un jeune homme, ayant la double nationalite francaise et suisse, exempte pour raisons medicales de son service national en Suisse, mais incorpore dans la protection civile de son pays, puisse faire l'objet de cette mesure d'amnistie ? La protection civile, en Suisse, a pour objet l'encadrement des personnes non incorporees en temps de guerre. Le national qui est declare inapte aux obligations militaires fait l'objet d'un avis d'incorporation, d'un livret de service et d'un numero de matricule. En l'espece, l'interesse a fait l'objet d'un recrutement comme pionnier telegraphiste dans les troupes de transmission. Il lui demande donc si, comme la logique devrait le laisser supposer, cette incorporation peut etre consideree comme un service de substitution et par la meme, si le benefice de l'amnistie ne doit pas s'appliquer a ce cas particulier d'insoumission.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il semble, eu egard aux elements dont fait etat l'honorable parlementaire, que le fait pour un citoyen francais, ayant egalement la nationalite helvetique, dispense par les autorites suisses pour raisons medicales de l'execution d'obligations militaires, d'avoir ete incorpore dans la protection civile de la Confederation helvetique constitue l'accomplissement d'un service de substitution au sens de l'article 4 de la loi no 88-828 du 20 juillet 1988 et lui permet ainsi de beneficier de l'amnistie des delits d'insoumission ou de desertion prevue par ce texte. Il appartient en tout etat de cause au jeune homme au cas duquel l'honorable parlementaire fait reference, de saisir la direction centrale du service national du ministere de la defense (519, rue de la 8e-Division, BP 1, 60209 COMPIEGNE CEDEX) afin de regulariser sa situation au regard du service national.
RPR 9 REP_PUB Rhône-Alpes O