FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 18602  de  M.   Debre Bernard ( Rassemblement pour la République - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  09/10/1989  page :  4482
Réponse publiée au JO le :  25/12/1989  page :  5747
Rubrique :  Pauvrete
Tête d'analyse :  RMI
Analyse :  Conditions d'attribution. jardins familiaux
Texte de la QUESTION : M Bernard Debre attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les eventuels beneficiaires du RMI qui sont exploitants d'un jardin familial. Le code rural dans son article L 561-1 precise que le produit du jardin familial est reserve uniquement aux besoins propres du foyer de l'exploitant. Or, dans un des paragraphes de l'article 6, titre II, du decret no 88-1111 du 12 decembre 1988, il est notifie que « les avantages en nature procures par un jardin exploite a usager privatif dont la surface utile est au moins egale a 200 metres carres sont evalues, pour chaque mois, a 2 p 100 du montant du RMI fixe pour un allocataire, par tranche de 100 metres carres de surface utile. » Cette disposition est reprise dans la circulaire du 14 decembre 1988, ou il est precise dans le paragraphe 21, alinea 5, le detail suivant : « Avantages en nature constitues par les jardins exploites dont la surface est au moins egale a 200 metres carres. Ces avantages sont evalues mensuellement a 80 francs (de 200 a 299 metres carres), somme majoree de 40 francs par tranche de 100 metres carres supplementaires. Il semble qu'il y ait une discordance entre ces deux textes. Faudrait-il considerer ici que le jardin est redevenu un » luxe «, puisqu'il risque de priver son exploitant d'une part du RMI ? Il lui demande de l'eclairer sur ce point.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'exploitation d'un jardin familial constitue un avantage en nature equivalent en fait a une ressource monetaire. Il est donc conforme a la logique d'une prestation differentielle, garantissant un revenu total donne, de tenir compte de toutes les ressources dont dispose l'allocataire. Les exceptions a ce principe figurant a l'article 8 du decret du 11 decembre 1988 concernent : des prestations ou aides venant compenser des couts specifiques (lies au handicap, a la rentree scolaire, au demenagement, a la garde et l'education des enfants) ; des indemnites, eventuellement en capital, liees a un accident du travail ou au deces ; des aides des collectivites locales (du type de l'aide sociale a l'enfance) ou d'organismes sociaux (caisses d'allocations familiales par exemple) lorsqu'elles sont ponctuelles ou temporaires, ou qu'elles concourent a des actions d'insertion. L'exploitation d'un jardin familial est d'une nature toute differente, ce qui exclut que la ressource equivalente soit soustraite des revenus de l'allocataire. Au demeurant, la valorisation de cet avantage en nature (40 francs par cent metres carres) et l'exoneration au-dessous de deux cent metres carres laissent de fait a l'allocataire un avantage significatif.
RPR 9 REP_PUB Centre O