FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 18615  de  M.   Bayard Henri ( Union pour la démocratie française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  09/10/1989  page :  4452
Réponse publiée au JO le :  11/12/1989  page :  5421
Rubrique :  Groupements de communes
Tête d'analyse :  Districts
Analyse :  Aides de l'Etat. reglementation
Texte de la QUESTION : M Henri Bayard demande a M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, de bien vouloir lui preciser quelques points dans le cadre de la creation d'un district entre plusieurs communes. Quelles sont les actions pour lesquelles l'Etat peut apporter son aide ? Cette aide se concretise-t-elle par une participation forfaitaire ou en annuites, c'est-a-dire s'agit-il de subventions ou de dotations ? Quelles garanties peut avoir le district quant a la duree de cette aide ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les incitations financieres effectuees par l'Etat pour le developpement du regroupement communal notamment en matiere de creation de district reposent essentiellement sur des dotations et des majorations de subventions. Ce regime permanent d'aides financieres est constitue par : 1o Les aides au fonctionnement : la dotation globale de fonctionnement des groupements de communes a fiscalite propre. La loi du 29 novembre 1985 reformant la DGF a maintenu le versement de la DGF aux groupements ; celle-ci est prelevee sur les sommes affectees a la DGF des communes, apres deduction des sommes prevues pour les concours particuliers et pour la garantie de progression minimale. Seuls les groupements de communes a fiscalite propre, c'est-a-dire les communautes urbaines et les districts a fiscalite propre, beneficient de la DGF Depuis 1988, les syndicats d'agglomeration nouvelle sont egalement beneficiaires (art 8 de la loi du 5 janvier 1988). Ils percoivent a ce titre : une dotation de base, attribuee en fonction de leur population ; une dotation de perequation, calculee en fonction de leur potentiel fiscal et de leur degre d'integration fiscale ; une dotation de reference, pour les groupements crees avant le 31 decembre 1984, egale en 1989 a 40 p 100 du montant des attributions de DGF dont ils ont beneficie en 1985. L'article L 234-17 du code des communes prevoit que la dotation globale de fonctionnement des groupements est prelevee sur les sommes affectees a la dotation globale des communes, apres deduction des sommes prevues pour les concours particuliers et pour la garantie d'evolution minimale sans que la DGF des groupements puisse exceder, en 1986, 2 025 MF Pour les annees ulterieures, la loi precise que ce plafond evolue comme la dotation globale de fonctionnement, soit 5,16 p 100 en 1987 et 4,73 p 100 en 1988. Ce plafond est egal a 2 230 MF au titre de 1989. Le montant total des sommes affectees a la DGF des groupements ainsi que sa repartition entre, d'une part, les communautes urbaines et, d'autre part les districts a fiscalite propre sont fixes chaque annee par le comite des finances locales. Pour 1989, le comite des finances locales a fixe le montant de la DGF des groupements a 2 200 MF Cette somme est repartie entre les communautes urbaines, a hauteur de 1 684 MF, soit 76,5 p 100, les districts, a hauteur de 413 MF, soit 18,7 p 100 et les SAN a hauteur de 103 MF, soit 4,6 p 100. La repartition 1989 a tenu compte, pour un montant de 800 MF, de l'augmentation du nombre des districts beneficiaires (plus 6). 2o Les aides a l'investissement. a) Les majorations de subvention d'equipement. - Afin de faciliter le regroupement communal, la loi no 71-598 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes et ses decrets d'application ont institue des majorations de subvention en faveur des operations d'equipement entreprises notamment par : les districts a fiscalite propre, et certains districts n'ayant pas de fiscalite propre. Les subventions susceptibles d'etre majorees sont les subventions d'investissement imputables sur le budget general de l'Etat, les budgets annexes et les comptes speciaux du Tresor, selon les taux et conditions suivants : majoration automatique de 20 p 100 pour les districts a fiscalite propre et pour les districts pour lesquels les contributions des communes membres sont determinees par application de criteres faisant exclusivement appel a la capacikite financiere respective de ces communes ; majoration facultative de 5 a 15 p 100 laissee a l'appreciation du prefet, pour les districts ne repondant pas aux criteres susmentionnes mais presentant neanmoins un interet direct du point de vue de la cooperation intercommunale. Toutes les majorations sont regies par le principe selon lequel l'ensemble de la subvention accordee a un equipement, subvention principale et majoration, ne peut depasser 80 p 100 de la depense subventionnable ; En ce qui concerne les districts, le droit a majoration est ouvert pendant un delai de cinq ans a compter de la date de creation du groupement. b) Dispositions applicables aux districts a fiscalite propre en matiere de dotation globale d'equipement. - Premiere part de la DGE des communes. Les districts a fiscalite propre sont eligibles a la premiere part de la DGE des communes et recoivent ainsi une dotation calculee au prorata des investissements qu'ils realisent, sur la base d'un taux de concours (2,4 p 100 en 1989). Une majoration de la fraction principale de la DGE, premiere part est accordee, conformement a l'article 4 de la loi du 20 decembre 1985, aux districts a fiscalite propre de plus de 2 000 habitants a l'exception de ceux de 2 0001 a 10 000 habitants ayant opte pour la seconde part. Dans les departements d'outre-mer, sont eligibles a la premiere part les districts a fiscalite propre de plus de 7 500 habitants a l'exception de ceux dont la population est comprise entre 7 501 et 35 000 habitants qui ont opte pour la seconde part. Les districts a fiscalite propre dont la population n'excede pas 2 000 habitants, eligibles a la dotation supplementaire aux communes touristiques et thermales, ayant opte pour la premiere part. Le taux de majoration est fixe a : 15 p 100 pour les districts a fiscalite propre (12 p 100 en 1988). Deuxieme part de la DGE des communes : sont eligibles a la deuxieme part de la DGE des communes (subventions par operation) : les districts a fiscalite propre dont la population n'excede pas 2 000 habitants (a l'exception de ceux qui, recevant la dotation supplementaire aux communes touristiques ou thermales, ont opte pour la premiere part) ; les districts a fiscalite propre dont la population est comprise entre 2 0001 et 10 000 habitants qui ont opte pour ce regime. On notera que dans les departements d'outre-mer, ces chiffres sont respectivement portes a 7 500 et 35 000 habitants. Il n'existe pas de systeme de majoration en faveur de ces districts a fiscalite propre recevant la seconde part. c) Dispositions applicables aux districts en matiere de FCTVA - Aux termes de l'article 54 de la loi de finances du 29 decembre 1976, les districts beneficient du FCTVA selon le droit commun.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O