FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 18618  de  M.   Mesmin Georges ( Union pour la démocratie française - Paris ) QE
Ministère interrogé :  consommation
Ministère attributaire :  consommation
Question publiée au JO le :  09/10/1989  page :  4455
Réponse publiée au JO le :  20/11/1989  page :  5087
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Portes vitrees. utilisation de verre Securit
Texte de la QUESTION : M Georges Mesmin appelle l'attention de Mme le secretaire d'Etat aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge de la consommation, sur les accidents graves et parfois mortels dus aux grandes portes vitrees. Uniquement pour les locaux publics, les commerces et les administrations, l'obligation est faite de coller une bande materialisant visuellement la porte vitree. Ainsi, un ruban adhesif constitue une premiere solution, qui evite la « traversee » d'une porte en verre ordinaire se brisant en grandes aretes coupantes. Cette solution peu couteuse pourrait etre rendue obligatoire pour les locaux d'habitation. Or une autre solution beaucoup plus efficace serait d'obliger les constructeurs, quels qu'ils soient, a utiliser un verre de type « securit » qui explose en une myriade de tout petits morceaux sous l'effet d'un choc violent. Avec un tel materiau, les coupures ne peuvent etre que superficielles et empechent que la victime ne soit tailladee par les larges coupures produites par le verre ordinaire et que, dans le pire des cas, elle ne meure d'hemorragie. En consequence, il lui demande, s'il est dans ses intentions de rendre obligatoire l'utilisation de verre « securit » pour toutes les constructions a usage prive ou public.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article R 111-11 du code de la construction et de l'habitation, dans sa redaction issue du decret no 78-1132 du 29 novembre 1978 dispose que les surfaces vitrees des batiments d'habitation « doivent etre realisees avec des verres de qualite telle ou protegees de telle maniere qu'elles resistent aux chocs auxquels elles sont normalement exposees et qu'en cas de bris elles ne puissent provoquer des lesions corporelles graves aux personnes qui utilisent les logements et leur acces dans des conditions normales ». Par ailleurs, le document technique unifie (DTU), no 39-1 a 39-4, relatif aux travaux de miroiterie et de vitrerie prevoit en son article 3-21 que, dans les parties communes des batiments d'habitation, les vitrages des portes et des parties fixes attenantes aux portes dont l'apparence et les dimensions pourraient les faire confondre avec les portes doivent etre constitues, si leur partie basse est a moins de 1,25 metre du sol fini, par du verre trempe ou du verre feuillete, ou eventuellement, lorsque la surface du remplissage n'excede pas 0,5 metre carre, par du verre arme d'une epaisseur minimale de 6 millimetres. Il resulte des dispositions susvisees que les portes vitrees exterieures des locaux d'habitation, construits depuis mars 1977, date d'entree en vigueur du document technique unifie, no 39-1 a 39-4, sont constituees de verre, qui soit resiste aux chocs, soit se brise sans provoquer de lesions corporelles graves. Pour les immeubles construits anterieurement a mars 1977, la direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes a ecrit a la chambre syndicale des miroitiers et vitriers pour demander aux professionnels de jouer un role de conseil aupres de leurs clients en attirant l'attention de ceux-ci, lors de l'achat ou de la pose de panneaux vitres, sur les dangers que presente l'utilisation de verre ordinaire dans les endroits ou il y a passage frequent de personnes et en leur signalant l'interet de respecter les regles de securite contenues dans l'article 3-21 du DTU no 39-1 a 39-4.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O