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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En application de l'article L 980-9 du code du travail, les stages d'initiation a la vie professionnelle ont pour objet de permettre aux jeunes de decouvrir la vie de l'entreprise, de developper leur aptitude au travail et, en consequence, concourent a leur orientation. Ils ne peuvent etre substitues par l'entreprise d'accueil a des emplois permanents, ou a duree determinee, ou a des emplois saisonniers. Lors de sa signature, le contrat de stage doit preciser le programme des activites diversifiees auxquelles le jeune sera initie, sous la conduite d'un tuteur. Le jeune n'a pas le statut de salarie, mais celui de stagiaire de la formation professionnelle. Il percoit a ce titre une remuneration de l'Etat, a laquelle s'ajoute une indemnite complementaire versee par l'entreprise, exoneree de charges et notamment de la cotisation d'assurance chomage. Il n'est pas envisage d'assimiler les stages d'initiation a la vie professionnelle a des periodes de travail ouvrant droit a la perception d'indemnites de chomage. Toutefois, lorsque le jeune est embauche a l'issue du stage par l'entreprise qui l'a accueilli, la duree de celui-ci est prise en compte pour le calcul de son anciennete (art L 980-11-1 du code du travail).
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