FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 18663  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et de la mer
Question publiée au JO le :  09/10/1989  page :  4466
Réponse publiée au JO le :  09/04/1990  page :  1701
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  Permis de construire
Analyse :  Conditions d'attribution. lotissements
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur le fait que la delivrance des permis de construire dans les lotissements entraine de nombreux problemes dus a la superposition des differentes reglementations applicables decoulant du cahier des charges du lotissement, du reglement du lotissement et du reglement du plan d'occupation des sols. Ces difficultes proviennent de ce que tout projet de construction, pour etre autorise, doit etre conforme a l'ensemble des regles edictees par les documents precites, etant rappele qu'en cas de contradiction, les regles les plus contraignantes doivent s'appliquer. Or, l'administration, qui doit veiller au respect du reglement du lotissement et du POS, n'a pas a connaitre ni a se prononcer sur les contraintes imposees par le cahier des charges, sauf s'il a fait l'objet d'une approbation prefectorale. Or il arrive que l'administration n'exige pas la stricte conformite du projet aux regles etablies et n'y fasse que quelques adaptations, certains anciens reglements de lotissement etant desuets et inadaptes. Toutefois, la sanction de la non-application stricte des dispositions peut entrainer non seulement l'annulation du permis de construire, mais egalement la demolition de l'ouvrage pour non-respect de clauses contractuelles. Certaines procedures existent pour pallier les inconvenients nes de la superposition des regles de differentes sources (application de l'article L/315-3 ou L/315-4), mais elles ne sont pas, notamment en ce qui concerne l'article L 315-3, une reelle solution. Il souhaiterait donc qu'il lui indique quelles sont les solutions apportees en la matiere.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La delivrance d'un permis de construire dans un lotissement est subordonnee au respect simultane des prescriptions du POS ou du document d'urbanisme en tenant lieu ou, a defaut, du reglement national d'urbanisme (articles R 111-1 a R 111-24 du code de l'urbanisme) et du reglement du lotissement (ou du cahier des charges approuve par arrete prefectoral pour les lotissements anterieurs a 1978) s'il en existe un. Afin de reduire au strict minimum les difficultes susceptibles de naitre de la superposition de diverses regles de droit public, les mesures suivantes ont ete prises : l'ediction d'un reglement specifique au lotissement est facultative. En application des articles R 315-5e et R 315-29, premier paragraphe, un tel reglement ne se justifie que s'il est utile d'apporter des complements aux regles d'urbanisme en vigueur ; en application de l'article L 315-2-1 entre en vigueur le 8 juillet 1988, lorsqu'un POS ou un document d'urbanisme en tenant lieu a ete approuve, les regles d'urbanisme contenues dans les documents approuves d'un lotissement cessent de plein droit de s'appliquer au terme de dix annees a compter de l'autorisation de lotir, sauf si une majorite qualifiee de colotis demande le maintien desdites regles. Il est toutefois rappele que le permis de construire est delivre sous reserve du droit des tiers. Il appartient donc au seul demandeur sous sa propre responsabilite de veiller a la conformite de son projet aux regles contractuelles non approuvees par l'administration, dans le respect desquelles l'administration ne saurait s'immiscer. Il appartient en outre aux colotis de modifier en tant que de besoin lesdites dispositions contractuelles.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O