FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 18664  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  09/10/1989  page :  4475
Réponse publiée au JO le :  02/04/1990  page :  1533
Rubrique :  Difficultes des entreprises
Tête d'analyse :  Reglement judiciaire
Analyse :  Alsace Lorraine. loi no 85-98 du 25 janvier 1985. adaptation au droit local
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que la mise en oeuvre de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 va poser d'importants problemes d'application dans les departements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Cette loi, qui concerne le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises, ne prevoit en effet aucune disposition expresse relative a ces trois departements. Or, il est necessaire d'apporter des precisions sur certains points qui font l'objet de mesures particulieres, a savoir : 1o la vente des immeubles : selon l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, les immeubles sont vendus suivant les regles prevues pour la saisie immobiliere. Toutefois, la procedure speciale en vigueur dans les trois departements prevoit que l'immeuble vendu est attribue au creancier poursuivant - en l'occurrence la masse - a defaut d'adjudicataire, cela etant incompatible avec la procedure de liquidation de biens. Il faudrait donc que l'article 153, alinea 2, de la loi d'introduction du 1er janvier 1924 prevoyant cette solution soit declare inapplicable. D'autres adaptations (fixation de la mise a prix qui, en droit local, echoit au notaire ; competence du juge commissaire a la place du tribunal d'instance pour connaitre les contestations) devraient en outre etre effectuees ; 2o inscription au livre foncier : selon l'article 57 de la loi du 25 janvier 1985, est interdite l'inscription posterieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, des hypotheques, privileges ainsi que des actes et decisions translatifs ou constitutifs de droits reels, donc aussi des ventes. L'application de cette disposition ne pose pas de problemes particuliers en droit francais en general quant a la publicite. Toutefois, il est necessaire de preciser qu'en droit local il s'ecoule un laps de temps plus ou moins long (parfois un an) entre le depot de la requete et la realisation de l'inscription. C'est pourquoi, afin d'eviter une insecurite totale dans le cadre des transactions immobilieres (d'autant plus que, selon une jurisprudence de la cour d'appel de Colmar, c'est la date de l'inscription au livre foncier et non le depot de la requete qui est determinant), une disposition speciale devrait prevoir que, dans les trois departements concernes, le depot de la requete vaut inscription, sous la condition que celle-ci suive. Parallelement, l'inscription de la restriction au droit de disposer actuellement prevue par l'article 78 de la loi du 1er juin 1924 devrait etre supprimee ; 3o procedure de distribution : l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985 prevoit que la procedure de distribution echoit au liquidateur. En Alsace-Lorraine, cette procedure est dirigee par des notaires et donne entiere satisfaction, alors que, dans le domaine de la liquidation de biens, elle est partiellement remplacee par une procedure qui n'a pas encore fait ses preuves et qui, en outre, selon le decret d'application, parait a la fois onereuse et compliquee ; 4o l'application complete des dispositions sur le redressement des entreprises a la « faillite civile » parait engendrer d'autres problemes. L'application des seules dispositions sur la liquidation semblerait suffisante. Il souhaiterait donc qu'il lui indique quelles sont les mesures qu'il envisage de prendre en fonction de ces indications, et s'il ne lui semble pas necessaire de reporter de six mois la date d'entree en vigueur de la loi du 25 janvier 1985, en vue de son adaptation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaires des entreprises, entree en vigueur le 1er janvier 1986, est applicable sur l'ensemble du territoire de la Republique francaise. Elle ne comporte pas de dispositions particulieres pour les departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, si ce n'est celles contenues a l'article 234 qui modifient les articles 22, 23 et 24 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales francaises dans ces trois departements. Ces dispositions prevoient l'application de la loi du 25 janvier 1985 aux faillites civiles, la competence generale du tribunal de grande instance et l'exercice des fonctions de juge-commissaire par un juge du siege de ce tribunal ou par un juge d'instance, enfin, l'assiette et la liquidation de la taxe sur les frais de justice qui seront reglees selon les lois locales. En matiere de vente des immeubles du debiteur, l'article 154 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 dispose que cette vente a lieu selon les formes prevues pour la saisie immobiliere ou par voie d'adjudication amiable ou encore de gre a gre. Ce meme article confie au juge-commissaire la determination de la mise a prix ainsi que des conditions essentielles de la vente. Dans les trois departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les ventes auront lieu selon les regles de la procedure locale, mais il n'est pas deroge a la competence du juge-commissaire, definie a l'article 154 precite. En ce qui concerne les difficultes d'interpretation de l'article 153, alinea 2, de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la legislation civile francaise dans les departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le dernier alinea de l'article 177 du decret no 85-1388 du 27 decembre 1985 relatif au redressement et a la liquidation judiciaires des entreprises precise que « le liquidateur, ni en son nom personnel, ni en sa qualite de representant des creanciers ne peut etre declare adjudicataire des immeubles du debiteur ». Cette disposition leve toute incertitude quant a la possibilite pour le liquidateur d'etre declare adjudicataire, au nom des creanciers, des immeubles du debiteur, a defaut d'encheres atteignant la mise a prix. La loi du 25 janvier 1985 innove par rapport aux textes anterieurs pour ce qui est relatif a la repartition du prix de vente des immeubles du debiteur et du reglement de l'ordre entre les creanciers. Le 4e alinea de l'article 154 de cette loi institue, en ces matieres, une competence exclusive du liquidateur. Cette disposition ecarte l'application des articles 194 et suivants de la loi d'introduction de la legislation civile du 1er juin 1924 selon lesquels ces missions etaient accomplies par le notaire. L'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 a institue un classement des creances nees apres le jugement d'ouverture et leur paiement par preference a toute autre creance et notamment aux creances hypothecaires. Les creances nees apres le jugement d'ouverture ne seront connues avec certitude que du liquidateur qui est seul habilite a en operer le reglement selon les dispositions de l'article 40 precite. La commission d'harmonisation du droit prive, chargee de proposer et d'etudier les harmonisations qui paraitraient possibles entre les regles applicables dans les departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et les autres departements, a estime que des dispositions specifiques complementaires, propres a faciliter la mise en oeuvre de la loi du 25 janvier 1985 dans ces departements, devraient etre adoptees. Elles ont fait l'objet de la proposition de la loi no 112, deposee au Senat au cours de la premiere session ordinaire de 1986-1987. Il s'agit, tout d'abord de preciser que les dispositions de la loi de 1975 relative a certaines ventes de biens immeubles dans les departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle cessent d'etre applicables aux ventes forcees d'immeubles compris dans le patrimoine d'un debiteur contre qui une procedure de redressement judiciaire a ete ouverte apres le 1er janvier 1986. En second lieu, il est propose que l'inscription au livre foncier des jugements ouvrant une procedure de redressement judiciaire ou prononcant une liquidation judiciaire soit remplacee par une simple mention a ce livre. La proposition de loi prevoit enfin une modification de l'article 40 de la loi du 1er juin 1924 dans le sens souhaite par l'auteur de la question et l'alignement du regime local des privileges generaux sur celui du droit general.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O